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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.856

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intermarbres, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 mai 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Pompes funèbres générales, société anonyme dont le siège social est ... (11e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Balat, avocat de la société Intermarbres, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Intermarbres reproche à l'ordonnance de référé attaquée (Paris, 13 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu au profit de la société Pompes funèbres générales, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile que le premier président, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée, si la partie condamnée, compte tenu de ses facultés économiques, risque de subir des conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la décision entreprise ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, en se bornant à retenir une augmentation du chiffre d'affaires de la société Intermarbres en 1990 et 1991, ainsi que la possibilité de constituer des provisions pour cette société depuis que le jugement ordonnant l'exécution provisoire a été rendu, sans rechercher, au regard des éléments de fait du dossier, si la situation de la société Intermarbres, lui permettait, à la date de sa saisine, la mise en oeuvre de l'exécution provisoire sans risque de subir des conséquences manifestement excessives en cas de réformation, est entaché d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé, le violant, et d'autre part, que le premier président, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, doit, pour apprécier le risque de conséquences manifestement excessives, prendre en compte les chances de succès de l'appel formé contre le jugement prononçant l'exécution provisoire ; d'où il suit que l'ordonnance attaquée, en énonçant qu'il n'appartenait pas au premier président, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire d'examiner les critiques de fond formulées à l'encontre du jugement, a violé, par fausse interprétation, l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui n'avait pas à examiner les critiques formulées par la société Intermarbres à l'encontre du jugement, a débouté la société de sa demande tendant à faire constater que l'exécution du jugement risquait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Pompes funèbres générales sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Pompes funèbres générales au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Intermarbres, envers la société Pompes funèbres générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz