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Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-41.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.836

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8 D/8941.391, n8 M/89-41.835 et n8 N/89-41.836 formés par : 18/ M. Roland F..., domicilié à Pomoy (Haute-Saône), 28/ M. Raymond E..., demeurant à Raddon (Haute-Saône), ..., 38/ M. Jean-François X..., domicilié à Lure (Haute-Saône), ..., 48/ M. José B..., domicilié à Lure (Haute-Saône), ..., 58/ M. Franco D..., domicilié à Saint-Germain (Haute-Saône), route de Lure, 68/ M. Yves Y..., domicilié à Roye (Haute-Saône), ..., 78/ M. Jacky G..., domicilié à Villersexel (Haute-Saône), Les Cités deouhenans, en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lure (section industrie), au profit : 18/ de M. A..., domicilié à Luxeuil (Haute-Saône), BP 134, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Entreprise générale de platrerie peinture (EGPP), ayant siège social à Lure (Haute-Saône), ..., 28/ de M. C..., demeurant à Frotey les Lure, Lure (Haute-Saône), 38/ de l'ASSEDIC, dont le siège est à Belfort (Territoire de Belfort), centre 4 AS, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireirard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Belfort-Montbeliard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 D/8941.391, n8 M/8941.835, n8 N/89-41.836 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., propriétaire d'un fonds de commerce de plâtrerie-peinture, a donné celui-ci en location-gérance à la société EGPP ; que le redressement judiciaire de cette dernière a été transformé en liquidation judiciaire le 30 juillet 1987 ; que MM. Y..., F..., E..., X..., B..., D... et G... ont été licenciés le 4 juillet 1987 par le liquidateur ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lure, 23 novembre 1988) d'avoir mis hors de cause M. Z... ; alors que, selon le moyen, le contrat de location-gérance ayant pris fin le 31 juillet 1987, le fonds de commerce devait revenir à son propriétaire, lequel devait assumer la charge des contrats de travail en cours en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la décision du mandataire-liquidataire, de renoncer à l'éxécution du contrat en cours, n'avait pas à elle seule pour effet d'entraîner la résiliation du contrat de location-gérance et le retour au bailleur du fonds donné à bail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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