Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-18.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.499
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° E 18-18.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société UPS United parcel service France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Intervalle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Dargent, Tirmant et Raulet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Allo transport express,
3°/ à la société Bally MJ, mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Dane-Elec Memory,
4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Intervalle,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société UPS United parcel service France, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Bally ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société UPS United parcel service France, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Intervalle, de la SCP Dargent, Tirmant et Raulet, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Allo transport express et de la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Intervalle
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UPS United parcel service France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SELARL Bally MJ en qualité de liquidateur de la société Dane-Elec Memory la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société UPS United parcel service France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société UPS à payer la somme de 101 205 € à la SELARL Bally MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dane–Elec Memory, sous déduction des seules sommes versées par M. E... X..., au jour de l'arrêt, en suite de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Laon du 15 janvier 2010,
AUX MOTIFS QUE l'article L 133–1 du code de commerce dispose : « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle » ; que la notion de perte englobe celle de vol ; qu'en l'espèce, Dane–Elec Memory a confié à UPS le transport de ses marchandises de 2003 à 2009 à partir de son entrepôt et UPS a sous-traité ses transports à compter du 1er juin 2008 ; que, contrairement à ce que soutient UPS, le vol est bien intervenu au cours du contrat de transport conclu entre Dane–Elec Memory et UPS dès lors qu'il résulte des pièces produites, notamment le procès-verbal de gendarmerie, que la marchandise volée a été remise par un préposé de la société Ideapack, entrepositaire, au préposé de la société ATE qui l'a transportée dans le camion UPS et que la prise en charge s'entend de la remise physique de la marchandise au transporteur qui l' accepte, peu important qu'aucun document n'établisse cette acceptation, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'UPS qui s'était substituée ATE est garante de la perte des objets transportés, hors les cas de force majeure, par application de l'article L 133–1 du code de commerce ; que les vols survenus au cours de transport caractérisent une mauvaise exécution du contrat de transport, un vol ne constituant pas un cas de force majeure ; qu'ainsi, c'est vainement que UPS qui se prévaut d'une défaillance du système de sécurité de l'entrepôt d'Ideapack, filiale de Dane–Elec, soutient qu'elle n'a pas commis de faute ; que la responsabilité du transporteur se trouve engagée de plein droit ; que UPS se prévaut d'un « contrat de partenariat » signé le 15 février 2008 avec ATE, applicable à la date d'effet pour le transport des marchandises des sociétés Dane–Elec Memory et Intervalle ; qu'elle dit qu'elle pouvait faire appel à un sous-traitant pour assurer les services communs sans agrément, de sorte qu'en dédiant M. X... comme chauffeur aux livraisons de Dane–Elec Memory, elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles ; que, cependant, la circonstance que UPS ait eu recours à un sous-traitant ne peut lui permettre d'échapper à sa responsabilité de plein droit en sa qualité de transporteur à l'égard de la société Dane–Elec Memory dans le cadre du contrat de transport liant les parties ; que, sur la limitation de la garantie d'UPS, Dane–Elec Memory dit que la clause limitative de garanties contenue dans les conditions générales de vente UPS, aux termes de laquelle : « en tout état de cause, la responsabilité d'UPS est limitée aux avaries directes effectivement établies (à l'exclusion de tous dommages consécutifs ou indirects), plafonnée à hauteur d'un maximum : en France 85 € par envoi (
) », ne porte pas sur les pertes mentionnées à l'article L 133–1 du code de commerce mais seulement sur des avaries directes ; que la notion d'avarie directe visée par la clause limitative de garantie ne peut s'analyser comme incluant la perte des objets à transporter à laquelle est assimilé le vol alors que les conditions générales de transport UBS (pièce 7) ne définissent pas cette notion et que l'avarie est un « dommage survenu à des marchandises en cours de l'exécution du contrat » selon la définition du dictionnaire Larousse ; que dès lors la clause limitative de garantie ne peut être opposée à Dane–Elec Memory ;
que, sur le montant de la condamnation, le montant du préjudice subi par Dane–Elec Memory ayant été chiffré à la somme de 101 205 € par jugement définitif du tribunal de commerce de Laon du 15 janvier 2010, il convient de condamner UPS à verser cette somme à la société Bally MJ, ès qualités de liquidateur, sous déduction des sommes versées, le cas échéant, par M. E... X... au jour du présent arrêt, à la suite de la condamnation prononcée à son encontre sur les intérêts civils par le tribunal correctionnel de Laon ;
1 - ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; que la société UPS faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il ressortait de l'intention commune des parties que la clause limitative de garantie, figurant à l'article 9.2 de ses conditions générales, acceptées par l'expéditeur, trouvait application en cas d' « avarie » survenue aux marchandises, incluant les hypothèses de perte ou de vol ; qu'en se bornant, pour refuser d'appliquer la limitation de garantie contractuellement prévue, à relever, de manière inopérante, que l'avarie était, selon la définition du dictionnaire Larousse, un « dommage survenu à des marchandises en cours de l'exécution du contrat », quand cette définition n'est pas de nature à exclure la perte ou le vol des marchandises, et sans rechercher quelle était la commune intention des parties quant au champ d'application de la clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2 – ALORS, en tout état de cause, QUE la société UPS faisait encore valoir, dans ses conclusions, qu'il résultait de l'article 9.4 des conditions générales, acceptées par l'expéditeur, qu'en toute hypothèse la valeur maximale d'un colis était limitée à la contre-valeur en monnaie locale de 50 000 USD et que la somme de 101 205 € dépassait nettement la valeur garantie par UPS aux termes des dispositions contractuelles, (conclusions, p. 12, in fine et conditions générales art. 9 et 3.1) ; qu'en se bornant, pour condamner la société UPS au paiement de la somme de 101 205 €, sous la seule déduction des sommes éventuellement versées par M. X..., à relever que la limitation de garantie prévue à l'article 9.2 des conditions générales ne trouvait pas application, sans répondre au moyen tiré de ce que la valeur maximale garantie par le transporteur était limitée à la contre-valeur en monnaie locale de 50 000 USD, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3 - ALORS QUE la faute de l'expéditeur ou de son mandataire est une cause d'exonération partielle ou totale de la responsabilité du transporteur, dans la mesure de sa contribution au dommage ; que, dans ses conclusions, la société UPS faisait valoir que sa responsabilité ne pouvait être que partielle, l'initiateur des vols étant un préposé de la société Ideapack, société filiale de l'expéditeur responsable de ses entrepôts ; que la cour d'appel a constaté que la marchandise volée avait été remise par un préposé de la société Ideapack, entrepositaire, au préposé de la société ATE ; qu'en condamnant cependant la société UPS à réparer l'entier dommage sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du préposé de la société entrepositaire n'était pas de nature à exonérer partiellement le transporteur de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 133-1 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
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