Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/00888
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZIR
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet FONCIERE LELIEVRE, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0795
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2159
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011452 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 12 Septembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/00888 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZIR
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [Z] [H] et Mme [C] [Z] [H] est propriétaire des lots de copropriété n°LOTS d'un immeuble situé au [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par commandement de payer en date du 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [V] [Z] [H] et Mme [C] [Z] [H] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 6] a fait assigner M. [V] [Z] [H] et Mme [C] [Z] [H] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 31 mai 2023.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demandait au tribunal de :
« Vu les articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Dire et juger le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet FONCIERE LELIEVRE, recevable et bien fondé en ses demandes
En conséquence :
Condamner Monsieur et Madame [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] les sommes suivantes :
1°) la somme principale de 11 034,15 € à titre d’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 13 décembre 2022 (4ème trimestre de charges 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 juin 2022,
2°) La somme de 2062,03 € au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
3°) la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi par la copropriété du fait de cette défaillance,
4°) la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
5°) tous les dépens qui comprendront notamment les frais d’assignation ainsi que tous les actes de procédure rendus nécessaires pour l’exécution du jugement à intervenir ».
Les parties se sont rapprochées au cours de l’instance et ont conclu un protocole d’accord transactionnel incluant un échéancier de de règlement de la dette de charges
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 aux termes desquelles celui-ci sollicite l’homologation d’un protocole d’accord établi entre les parties, et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties,
- HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble si [Adresse 5] et Monsieur et Madame [Z] [H],
- PRENDRE acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires,
- CONSTATER l’extinction de l’instance,
- DIRE que les parties conservent à leur charge leurs frais et dépens ».
Les défendeurs ont été admis à l’aide juridictionnelle totale le 2 février 2023 et le bâtonnier a décidé de désigner un avocat à ce titre, qui n’a toutefois pas conclu dans cette affaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel et l’extinction de l’instance
L’article 384 du code de procédure civile dispose : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence »
Vu le protocole d’accord versé aux débats, non daté, établi entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et M. [V] [Z] [H] et Mme [C] [Z] [H], aux termes duquel M. [V] [Z] [H] et Mme [C] [Z] [H] reconnaissent leur dette de copropriété envers le syndicat des copropriétaires requérant, dette qu’ils s’engagent à solder selon un échéancier convenu entre les parties, dont l’irrespect par les débiteurs entrainera la déchéance du terme et ce, tel qu’il sera dit au dispositif de la présente décision, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord qui emporte désistement d’instance par le syndicat des copropriétaires, et de constater l’extinction de l’instance.
2- Sur les mesures accessoires
- Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
En application de ce texte, les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur (Soc. 27 mai 1983, n°81-40.785
Faute d’établir un accord des défendeurs sur la charge des dépens, le protocole d’accord ne comportant aucune stipulation en ce sens, ils seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, qui s’est désisté de sa demande suite à la transaction conclue en cours d’instance.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord établi en cours d’instance entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice et M. [V] [Z] [H] et Mme [C] [Z] [H] aux termes duquel il est convenu que :
« Monsieur et Madame [Z] [H] consentent à procéder au paiement de la somme de 11.304,64 euros à titre de charges de copropriété arrêtées au 11 juillet 2023 de la manière suivante :
Un premier versement de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) devant intervenir dans les huit jours de l’homologation du présent protocole par le tribunal judiciaire à l’occasion de l’audience du 16 novembre 2023, par virement bancaire directement sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires (Rib ci-joint)
Le solde dû, soit la somme de 8.304,61 euros par un règlement en un échéancier sur 14 mois, réglé de la manière suivante :
- Quinze échéances mensuelles d’un montant de 500 euros à compter du mois de novembre 2023,
- La seizième échéance mensuelle le 14ème mois d’un montant de 804,61 euros,
- Ces règlements venant en plus du paiement des charges courantes et intervenant tous les 15 du mois par virement bancaire directement sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires (Rib ci-joint),
A défaut de règlement de l’une de ces échéances au terme prévu, ou du règlement des charges courantes concomitamment au respect de l’échéancier, ledit échéancier accordé par le syndicat sera caduc et la totalité de la somme visée par le présent protocole deviendra exigible. Le syndicat pourra la recouvrer en intégralité sans mise en demeure préalable »
CONSTATE l'extinction de l'instance en registrée sous le n°RG 23-00888 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur d’autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
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