Tribunal Administratif de Lyon, 09 décembre 2024. 2311224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2311224
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A saisit le tribunal de la décision par laquelle le jury d'examen du diplôme de licence professionnelle des métiers du notariat de l'Université Jean Moulin - Lyon III a prononcé son ajournement au titre de l'année universitaire 2022 - 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. En admettant même que le recours que la requérante a adressé au tribunal puisse être regardé comme tendant à l'annulation de la délibération du jury du diplôme de licence professionnelle des métiers du notariat de l'Université Jean Moulin - Lyon III prononçant son ajournement à l'issue des épreuves de la 2e session d'examens de l'année universitaire 2022-2023, Mme A se borne à faire état de ses efforts et du suivi consciencieux de ses études et de l'attention bienveillante que requiert en conséquence l'examen de sa situation. Ce faisant et alors qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle du jury, la requérante ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision en cause, qu'elle ne produit d'ailleurs pas. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à l'Université Jean Moulin - Lyon III.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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