Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-13.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.247
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 7 novembre 1995), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que seule une nouvelle demande en divorce formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation des époux permet de rappeler les faits anciens à l'appui de cette nouvelle demande;
qu'il résulte des éléments du débat qu'une seule demande de divorce pour faute aux torts de M. X... a été formée par Mme Y... le 1er juin 1992 donnant lieu à une ordonnance de non-conciliation suivie de l'assignation conformément aux articles 1106 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence d'une nouvelle demande en divorce pour permettre le rappel des faits anciens justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, n'a ainsi écarté le moyen tiré de la réconciliation entre époux après la naissance d'un enfant adultérin qu'au prix d'une méconnaissance des termes du litige, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu la relation adultère incontestée et l'abandon du domicile conjugal par le mari, la femme étant mise devant le fait accompli de voir son conjoint se partager entre deux cellules familiales;
qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, abstraction faite du motif erroné critiqué, l'épouse n'ayant formé qu'une seule demande en divorce, mais surabondant, l'arrêt se trouve justifié;
que le moyen est donc inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'époux à verser à sa femme une prestation compensatoire mensuelle d'un montant déterminé, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur pour la détermination desquels doivent être pris en considération l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications professionnelles, le temps consacré à l'éducation des enfants, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leur patrimoine ainsi que leurs droits existants et prévisibles;
que la cour d'appel s'est contentée d'indiquer avoir pris en considération l'ensemble de ces éléments, sans autre précision ou indication sur la réalité et la consistance desdits éléments;
qu'en se fondant sur des considérations d'ordre général et abstraites insusceptibles de permettre l'exercice d'un contrôle effectif, sans aucune constatation de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil;
que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait indiqué à l'appui de sa demande en réduction substantielle de la prestation compensatoire mise à sa charge que sa femme disposait d'un patrimoine important et de divers comptes financiers vidés de leur contenu, et avait mentionné la diminution de ses revenus du fait de sa prochaine retraite, la charge de trois enfants mineurs;
qu'en laissant sans réponse l'ensemble de ces moyens de nature à justifier cette diminution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de sa décision et a violé en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, réduisant le montant de la prestation compensatoire allouée par les premiers juges, retient l'âge et les qualifications professionnelles des époux, l'état de santé du mari, la disponibilité réduite de la femme pour de nouveaux emplois ainsi que les droits existants et prévisibles du mari, notamment au regard de son admission à la retraite pouvant éventuellement appeler une révision de la prestation compensatoire compte tenu de l'évolution de son état de santé ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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