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Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-15.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.747

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10451 F Pourvoi n° P 18-15.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , 63031 Clermont-Ferrand, 2°/ à la société Axa corporate solutions assurance, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Axa corporate solutions assurance ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme T... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... T... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axa corporate solutions assurance ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident, que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ; que le même texte dispose encore, en son alinéa second, que cette personne peut, toutefois, s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision de première instance, prononcée le 7 mars 2012 par la Camara civil y comercial del Juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, Quinta Sala, que les sociétés Touraventure et Axa ont engagé une instance contre les sociétés Rios Tours, La Colonial de Seguros Sa, La General de Seguros Sa, Seguros Universal Sa et contre MM. P... U... G... et I... W... J..., pour voir les défendeurs déclarés solidairement responsables et tenus au paiement d'une somme de 219.927 €, ou de son équivalent en pesos dominicains à la date de l'exécution du jugement, au titre des frais exposés par les demandeurs, en réparation des dommages physiques et moraux causés par les parties défenderesses, et subis par les touristes victimes de l'accident survenu le 9 mai 2005 (p. 2 et 3 de ladite décision, pièce nº 1 produite par la société Axa ; que selon les motifs de cette décision (p. 18 à 40), l'accident est survenu ledit jour sur la route [...], kilomètre 25, alors que les touristes étaient transportés dans un autobus appartenant à la société Rios Tours, en direction de Punta-Cana, lorsque l'autobus fut heurté par deux autres véhicules, dont les propriétaires déclarés étaient MM. P... U... G... et I... W... J... (p. 19 et 26 du jugement) ; que les circonstances de l'accident sont décrites en page 26 ; :qu'un véhicule de marque Mack modèle 81, immatriculé [...], est entré en collision avec un camion de marque Mack modèle 70 conduit par O... A..., puis avec l'autobus de marque Daewwod ; que la double collision a provoqué le décès du conducteur et de l'accompagnateur du premier et du second véhicule, ainsi que celui d'un passager de l'autobus, et des blessures sur d'autres personnes qui se trouvaient à bord de ce dernier véhicule ; que le même jugement énonce ensuite, en page 30, qu'il résulte des documents produits aux débats que l'autobus qui transportait les touristes a été heurté par un autre véhicule qui en a ensuite heurté un autre, un triple choc se produisant entre les différents véhicules, provoquant cinq décès et de nombreux blessés (« ... mientras dichos turistas eran transportados en un autobus, fueron embestidos por un vehiculo que a su vez impacto a otro, produciendose un triple choque entre estos, resultando 5 personas fallecidas, y otras tantas con lesiones producto de dicho acontecimiento ») ; que le jugement rappelle ensuite les dispositions de l'article 1384 du code civil (semblables à celles de l'ancien article 1384 du code civil français, sur la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde), et énonce que le véhicule ayant causé l'accident a été le premier véhicule cité (celui de marque Mack modèle 81, immatriculé [...]), propriété de I... W... J..., et non pas le second (le camion de marque Mack modèle 70 conduit par O... A...) : pages 31 et 32 ; qu'il énonce que le gardien de ce premier véhicule était son propriétaire, d'ailleurs bénéficiaire de la police d'assurance, et qu'en l'absence de toute participation des co-défendeurs, il devait a priori répondre des préjudices, à la triple condition que fussent établis un fait, un préjudice, et un lien de cause à effet de l'un à l'autre (p. 33) ; que les motifs de ce même jugement énoncent que le fait lui-même est constitué de l'accident, causé par le comportement de celui qui conduisait le premier véhicule, et qu'il a précisé que, si la chose échappe au gardien, celui-ci n'en est pas moins tenu à réparation, à moins de démontrer l'existence d'une cause étrangère insurmontable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (p. 34) ; que le tribunal a ensuite admis le lien de cause à effet entre le fait et les préjudices, qu'il a examiné ces préjudices, et a condamné I... W... J... à verser aux demandeurs une somme de 411.745 €, ou leur contre-valeur en pesos dominicains, au titre des indemnités déjà versées aux victimes, et a déclaré le jugement opposable à la compagnie d'assurance, La Colonial de Seguros Sa (p. 41 et 42) ; que cette appréciation des éléments de fait et des responsabilités a été pleinement confirmée par la cour d'appel de Saint-Domingue, dans une décision du 29 janvier 2014 ; que les décisions ainsi prononcées, en première instance puis en appel, par les juridictions dominicaines, laissent apparaître que l'accident a été causé par la perte de contrôle du conducteur d'un tiers véhicule, manoeuvre brusque et inopinée qui a surpris les deux autres conducteurs, rendus ainsi parfaitement incapables d'éviter la collision et qui a constitué pour le chauffeur de l'autobus un fait imprévisible et insurmontable, constitutif d'un cas de force majeure ; que par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal a constaté que si la société Axa a effectivement versé des provisions à Mme T... à hauteur de 50.000 €, lesdites provisions ont été servies « pour le compte de qui il appartiendra » sans reconnaissance de responsabilité et qu'elle a exercé un recours à l'encontre du tiers responsable ; qu'au surplus, s'il est constant, que le 13 septembre 2008, la société Axa a signé avec des passagers de l'autobus des protocoles d'indemnisation transactionnelle, il n'en demeure pas moins que ces protocoles spécifient expressément que ces indemnités sont versées « tant pour son compte, que pour celui de son assuré, Touraventure Sa et de qui il appartiendra » ; qu'il faut encore préciser qu'à l'occasion de ses différentes ordonnances rendues le 23 septembre 2008 à l'égard des autres victimes, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a rejeté l'argumentation de l'assurance relative à l'existence d'un fait imprévisible à caractère exonératoire et, après avoir ordonné des expertises médicales qu'il a condamné la société Axa au versement de provisions ; qu'il ne peut donc être inféré de ces circonstances que la société d'assurance aurait reconnu la responsabilité de son assurée ; qu'enfin, si la société Axa, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Touraventure ne doit sa garantie aux personnes qui ont contracté avec cette société que dans la mesure où la responsabilité de cette entreprise de voyages est reconnue ; que précisément, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que si, subrogée dans les droits des personnes à qui elle a versé des indemnités, la société Axa a effectivement exercé un recours contre le tiers responsable, ce recours, exercé dans la limite de la subrogation, ne peut aujourd'hui fonder la demande indemnitaire de Mme T... ; qu'en conséquence, c'est à bon escient que le tribunal, constatant qu'était démontrée la survenance du fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, a débouté Mme T... de son action en réparation dirigée contre la société Axa, de même, que pour des raisons identiques, il a rejeté les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'elle vend un forfait touristique, l'agence de voyages est responsable de plein droit vis-à-vis de ses clients au titre de la mauvaise exécution des prestations incluses dans le contrat, sauf force majeure ; que pour apprécier si un événement constitue un cas de force majeure, le juge doit rechercher s'il présentait un caractère d'imprévisibilité au jour de la conclusion du contrat ; qu'en retenant, pour exonérer de toute responsabilité l'agence de voyage Touraventure, assurée par la société Axa corporate solutions assurance, que la manoeuvre brusque et inopinée du conducteur du premier camion avait surpris les autres conducteurs et qu'elle constituait « pour le chauffeur de l'autobus un fait imprévisible et insurmontable, constitutif d'un cas de force majeure » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), cependant que le caractère d'imprévisibilité devait s'apprécier au jour de la conclusion du contrat de voyage et au regard de l'agence de voyage Touraventure, la cour d'appel violé l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le recours subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable n'est possible que si l'assureur a versé une indemnité au paiement de laquelle il était tenu en vertu du contrat le liant à son assuré ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 13 septembre 2017, p. 8 et 9), Mme T... se prévalait de l'exercice par la société Axa corporate solutions assurance d'un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable au titre d'indemnités versées à d'autres victimes pour soutenir que l'assureur avait ainsi nécessairement reconnu que sa garantie était due ; qu'en déboutant Mme T... de sa demande indemnitaire, tout en constatant que la société Axa avait indemnisé d'autres touristes victimes du même accident et avait « effectivement exercé un recours contre le tiers responsable », ce recours étant « exercé dans les limites de la subrogation » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que l'assureur avait reconnu que sa garantie était due, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 124-3 du code des assurances.

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