Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-17.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.394

Date de décision :

28 mai 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10228 F Pourvoi n° Z 19-17.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La société Le Belvédère, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.394 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... N..., 2°/ à Mme O... P..., épouse N..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. V... Y..., 4°/ à Mme G... Q..., épouse Y..., domiciliés tous deux [...], 5°/ à M. T... A..., 6°/ à Mme I... R..., épouse A..., domiciliés tous deux [...], 7°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Le Belvédère, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme N..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Belvédère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Le Belvédère Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les coûts d'aménagement de la servitude de passage et de l'aire de retournement seront à la charge de M. et Mme Y... à l'exception de la démolition du mur en Bétoflor et de la rampe d'accès à la parcelle cadastrée [...] qui empiètent sur l'aire de retournement, et leur reconstruction, qui seront à la charge de la SCI Le Belvédère et d'AVOIR fait droit à la demande de démolition formée par M. et Mme N... à l'encontre de la SCI Le Belvédère ; AUX MOTIFS QUE les époux N... sont recevables en leur demande de rétablissement d'une aire de retournement telle que celle figurée sur le plan annexé à leur acte de propriété ; que cette mise en conformité nécessite la démolition et la reconstruction du mur en Bétoflor et de la pente d'accès à la propriété de la SCI Le Belvédère, construits par celle-ci en sachant qu'elle empiétait sur l'aire de retournement, tel que cela résulte du courrier de M. et Mme L... et de la SCI Le Belvédère à M. et Mme Y... en date du 21 août 1995 ; que les époux Y... avaient l'obligation contractuelle de créer cette aire de retournement ; que dès lors ils ne peuvent solliciter le remboursement des sommes payées à la SCI Le Belvédère au titre du coût des travaux de création de cette aire et du mur en Bétoflor, la SCI Le Belvédère ayant été contrainte de pallier la carence des époux Y... pour pouvoir construire leur villa ; que si le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'aire de retournement aux actes de propriété des époux N... et de la SCI Le Belvédère seront mis à la charge des époux Y..., le coût des travaux qui résulte des empiétements volontaires de la SCI Le Belvédère, soit démolition et reconstruction du mur de soutènement et de l'accès à sa parcelle seront à la charge de cette dernière ; 1) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; que, dans son rapport, l'expert judiciaire, M. J... avait conclu au défaut d'empiétement porté par les travaux de terrassement et de construction exécutés par la SCI Le Belvédère, en lieu et place de M. et Mme Y..., à l'aire de retournement de M. et Mme N..., constitutive d'une servitude de passage ; qu'en affirmant, et infirmant en cela le jugement, que lesdits travaux empiétaient sur cette aire, pour ordonner en conséquence la démolition du mur de soutènement et de la rampe d'accès à la propriété de la SCI Le Belvédère, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire, en violation du principe prétorien susvisé ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, l'atteinte portée au droit de propriété d'un propriétaire demandeur à la démolition de l'ouvrage empiétant sur son terrain doit être certaine et substantielle ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'atteinte portée par les travaux de terrassement et de construction d'un mur de soutènement et d'une rampe d'accès à sa propriété, réalisés par la SCI Le Belvédère, était très importante ou seulement minime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ; 3) ALORS QUE, très subsidiairement, toute personne a droit au respect de ses biens ; que dans ses conclusions d'appel sollicitant la confirmation du jugement, la SCI Le Belvédère avait fait valoir qu'il devait être tenu compte du principe de proportionnalité et de réalité en application duquel la démolition du mur de soutènement et de la rampe d'accès desservant sa propriété ne pouvait être ordonnée au regard de la faiblesse de l'atteinte portée par ses constructions à la servitude de passage constituée par l'aire de retournement de M. et Mme N... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la disparition de l'empiétement, en ce qu'elle l'obligerait à démolir et reconstruire tous ses ouvrages, n'occasionnerait pas à la SCI Le Belvédère une atteinte à son droit de propriété disproportionnée par rapport à celle minime subie par les époux [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 544 et 545 du code civil pris ensemble.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-05-28 | Jurisprudence Berlioz