Cour de cassation, 05 novembre 2009. 08-17.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.103
Date de décision :
5 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches qui sont recevables comme nées du jugement attaqué :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que prétendant qu'il était créancier à l'égard de Mme X... de la somme de 3 100 euros représentant le solde d'un prêt qu'il lui avait consenti, M. Y... l'a assignée en remboursement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal, devant lequel Mme X... n'a pas comparu, se borne à énoncer qu'au soutien de ses prétentions, M. Y... produit les copies de chèques émis en faveur de Mme X... ainsi que les relevés de son compte permettant de constater l'encaissement de ces chèques et que Mme X... a procédé au versement de la somme de 1 500 euros, de sorte que la créance de M. Y... est établie et s'élève à la somme de 3 100 euros ;
Qu'en se fondant sur ces seuls motifs alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, le tribunal, qui n'a constaté l'existence d'aucun acte propre à caractériser l'engagement de Mme X... de payer à M. Y... la somme de 3 100 euros, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997, rejette la demande de la SCP Ghestin, avocat de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 3.100 euros, outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;
que réciproquement, celui qui se prétend libérer doit rapporter la preuve du paiement des sommes réclamées ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ;
qu'au soutien de ses prétentions, le demandeur produit aux débats les copies des chèques émis en faveur de Madame X..., les 6 mars, 7, 19, 20 et 22 avril 2007 ainsi que les relevés de son compte permettant de constater que les chèques ont été portés à l'encaissement et que les sommes correspondant à ces chèques ont été prélevées de son compte ;
que Madame X... a procédé au versement de la somme de 1.500 euros ;
que la créance de Monsieur Y... est, dès lors, établie et s'élève à la somme de 3.100 euros ;
qu'en ne se faisant pas représenter, Madame X... n'a offert ni d'apporter la preuve du paiement des sommes réclamées ni de fournir des explications au Tribunal ;
qu'en conséquence, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme précitée ;
1°) ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle ci de restituer la somme qu'elle a reçue, en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de prêt ; qu'en se fondant sur la remise de fonds par Monsieur Y... à Madame X... pour retenir l'obligation de cette dernière à les rembourser au premier, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'acceptation d'une obligation, si elle peut être tacite, doit résulter d'actes manifestant sans équivoque une telle acceptation ; que pour estimer que Madame X... aurait été tenue de rembourser des sommes qui lui ont été remises, le Tribunal a retenu qu'elle avait versé à Monsieur Y... une somme de 1.500 euros ; qu'en statuant ainsi sur le seul fondement de la copie d'un chèque de 500 euros établi par le frère de Madame X... au profit de Monsieur Y..., sans caractériser le moindre acte établissant sans équivoque la volonté de Madame X... de s'obliger au remboursement des sommes qui lui ont été remises, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en se fondant sur le défaut de comparution de Madame X... à l'audience pour retenir le bien fondé des prétentions de Monsieur Y..., le Tribunal a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.
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