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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 décembre 2024. 2403758

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2403758

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 au tribunal administratif de Paris, puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'intervenir auprès de l'administration préfectorale afin qu'il soit donné suite à son dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 2. La requête de Mme A, qui se borne à relater les difficultés qu'elle rencontre avec l'administration numérique des étrangers en France pour obtenir son titre de séjour, n'est assortie d'aucune conclusion dirigée contre une décision en particulier, ni de moyens de fait ou de droit. La production d'une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'éclaire pas davantage la portée de la requête. Dès lors, celle-ci est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 20 décembre 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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