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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00019

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 30 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJLU Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2023-001719, en date du 30 novembre 2023, APPELANT : Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 414 842 062 Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société Est Ouest a exploité un commerce de bar-restauration au sein d'une galerie commerciale située à [Localité 4]. Elle a changé d'enseigne en 2019 et a conclu avec la brasserie Heineken un contrat d'exclusivité de bière. Par acte sous seing privé du 10 juillet 2019, la société Est Ouest a contracté un prêt auprès de la société banque CIC Est d' un montant de 60 550 euros, remboursable en soixante mois, dont deux mois de franchise, moyennant des échéances de 1 121,19 euros chacune à compter du 20 octobre 2019. Ce prêt a été garanti par un nantissement pris sur le fonds de commerce exploité par la société Est Ouest. Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2019, la société Heineken Entreprise s'est porté caution solidaire du prêt susvisé dans la limite de la somme de 60 550 euros Par acte sous seing privé du 15 juillet 2019, M. [R] [Z], gérant de la société Est Ouest, s'est sous-porté caution solidaire auprès de la société Heineken Entreprise, dans la limite de la somme de 72 660 euros, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard. A la suite de l'épidémie Covid 19, une modification de l'échéancier du prêt est survenue de sorte qu'un nouveau tableau d'amortissement a été établi. Suivant jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 20 décembre 2022, la société Est Ouest a été placée en liquidation judiciaire. La société Heineken Entreprise a été actionnée en qualité de caution par la société CIC Est afin de rembourser le solde du prêt consenti. Selon une quittance subrogative délivrée le 20 décembre 2022, elle justifie avoir payé la somme de 28 168, 45 euros. Par acte en date du 11 avril 2023, la société Heineken Entreprise a fait assigner M. [R] [Z] en référé devant le président du tribunal de commerce d'Epinal aux fins de condamnation au paiement de la somme de 28 230 euros augmentée des intérêts au taux de 2, 75 euros depuis le 19 janvier 2023. Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 30 novembre 2023, le président du tribunal de commerce d'Epinal a : - condamné M. [R] [Z] à payer à la société Heineken Entreprise la somme provisionnelle de 28 230 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure, - débouté M. [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Heineken Entreprise du surplus de ses demandes, - condamné M. [R] [Z] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration au greffe le 4 janvier 2024, M. [R] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Epinal le 30 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, M. [R] [Z] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - en conséquence, infirmer la décision déférée, et statuer à nouveau, - débouter la société Heineken Entreprise de ses demandes, - la condamner à payer à M. [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société Heineken Entreprise demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [R] [Z], au fond : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce d'Epinal, ayant condamné Monsieur [R] [Z] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 28 230,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, - débouter M. [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant : - condamner M. [R] [Z] à verser à la société Heineken Entreprise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessous conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2024 ; MOTIFS : - Sur la demande de provision de la société Heineken Entreprise : En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que M. [R] [Z], personne physique, s'est porté caution solidaire au profit de la société Heineken Entreprise pour les sommes dues par ma la société 'Est Ouest', dont il était le gérant, au titre du prêt souscrit le 10 juillet 2019 auprès de la société CIC Est, dans la limite de la somme de 72 660 euros. Sur la base d' une quittance subrogative délivrée le 20 décembre 2022, la société Heineken Entreprise justifie avoir réglé au prêteur pour le compte de la caution la somme de 28 168, 45 euros, comprenant le capital restant dû au 20 décembre 2022, soit 20 822,23 euros, ainsi que les six échéances impayées du 20 mars 2020 au 20 août 2020, soit 6 727,14 euros et les intérêts dus à compter du 16 septembre 2020 jusqu'au 20 décembre 2022, soit 619,08 euros. Conformément aux dispositions de l'article 1342-8 du code de commerce, cette quittance subrogative est suffisante pour prouver le paiement fait par la caution au créancier, et par voie de conséquence le caractère exigible de la créance mentionnée dont elle dispose à l'égard de la sous-caution. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à son abrogation par ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation.' Conformément aux dispositions susvisées, il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens er revenus, au jour de la souscription de son engagement, d'en rapporter la preuve. Il incombe par ailleurs au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, au biens et revenus de la caution d'établir, au jour où celle-ci est appelée, que son patrimoine lui permet de faire face à son engagement. En l'espèce, M. [R] [Z] conteste devant le juge des référés la demande de provision formée par la société Heineken Entreprise, au motif que le cautionnement en date du 15 juillet 2019 était manifestement disproportionné à ses revenus et biens au jour de sa conclusion. Il précise également qu'il ne dispose aujourd'hui aucun bien immobilier lui permettant de faire face à son engagement. La société Heineken Entreprise ne conteste pas en l'espèce sa qualité de créancier professionnel, et par voie de conséquence, la soumission de l'engagement de caution en date du 15 juillet 2019 de M. [R] [Z], personne physique, à son profit aux dispositions protectrices de l'article L. 332-1 du code de la consommation. L'existence de l'obligation de paiement de la caution apparaît dans ces conditions sérieusement contestable, dès lors que cette dernière invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus au jour de son engagement dans le dessein d'être déchargé de celui-ci. En effet, l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement litigieux, tel qu'il est allégué par M. [R] [Z] dans ses conclusions d'appel, ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais uniquement de celle du juge du fond qui est seul compétent pour statuer sur ce moyen. Il convient pour ces motifs d'infirmer l'ordonnance déférée, et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Heinekein Entreprise. - Sur les demandes accessoires : La société Heineken Entreprise est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure engagées devant le président du tribunal de commerce d'Epinal et la cour. La société Heineken Entreprise est condamnée à payer à M. [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Heinekein Entreprise ; Déboute la société Heinekein Entreprise de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Heinekein Entreprise à payer à M. [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Heinekein Entreprise aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur .Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, Minute en six pages.

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