Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00070
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00070
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZGC débattue à notre audience publique du 27 janvier 2026 - RG au fond n°24-01170 - 1ère section
ENTRE
S.A.R.L. [Q], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL PELLOUX, avocats au barreau d'Annecy.
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par actes d'huissier, délivrés les 30 et 31 octobre et 03 novembre 2017 à la demande du syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », le tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2024, notamment :
- Déclaré l'entreprise EURO INGENIERIE et l'entreprise [Q] responsables des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
- Fixé la responsabilité de l'entreprise EURO INGENIERIE et de l'entreprise [Q] à 50% chacune ;
- Condamné in solidum l'entreprise EURO INGENIERIE et l'entreprise [Q] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], des sommes de :
*107 976 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
*10 320 euros TTC au titre des frais d'honoraires,
*20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Dit que dans la répartition définitive de la dette entre l'entreprise EURO INGENIERIE et l'entreprise [Q], la part de chacun des co-obligés sera de 50% ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pour le surplus de ses demandes au titre de la réparation des préjudices subis (18 000 euros au titre de l'indemnisation du copropriétaire lésé, 2 400 euros au titre des frais de géomètre, 1 200 euros au titre des frais de notaire et 1 800 euros au titre des frais de syndic) ;
- Débouté la société [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SARL [Q] a interjeté appel de cette décision le 09 août 2024 (n° DA 24/01146 et n° RG 24/01170) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la condamnant solidairement, avec la société EURO INGENIERIE, au paiement de diverses sommes d'argent au profit du syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », pour un montant total de 138 296 euros, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2025, la SARL [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Annecy.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échanges de conclusions, à l'audience du 27 janvier 2026.
La SARL [Q] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 10 novembre 2025, de :
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 18 juillet 2024 entre les parties ;
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que si l'exécution forcée du jugement de première instance était poursuivie elle serait contrainte de procéder à des licenciements ou à la vente de matériels, qu'une procédure de redressement judiciaire risquerait d'être ouverte à son profit, qu'elle ne serait plus en mesure d'honorer ses contrats et que son équilibre financier serait compromis dès lors que sa trésorerie est déjà très fluctuante. Elle précise que les condamnations sont relatives à des dommages constructifs dont l'expert judiciaire a indiqué qu'ils n'étaient pas réparables.
Elle ajoute que le montant des condamnations est très élevé. Elle estime par ailleurs qu'elle ne peut se retourner, au stade de la contribution à la dette, contre la société EURO INGENIERIE qui est défaillante en appel.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, de :
- Juger que les dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile issues du décret du 11 décembre 2019 ne sont pas applicables à la présente affaire s'agissant d'une instance engagée avant le 1er janvier 2020 ;
- Débouter la SARL [Q] de sa demande de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Annecy ;
- Condamner la SARL [Q] à lui régler une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL [Q] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Dormeval, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que la SARL [Q] ne produit aucune pièce comptable aux débats permettant de justifier de sa situation financière ni aucune preuve du risque de non-restitution du montant des condamnations en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance dès lors qu'elle dispose d'un immeuble.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Selon l'article 55-1 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l'espèce, par jugement du 18 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy, la [I] a été condamnée, in solidum avec la société EURO INGENIERIE, au paiement de diverses sommes d'argent au profit du syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », pour un montant total de 138 296 euros, outre les dépens. Au 1er décembre 2025, elle avait réglé la somme de 15 581.67 euros.
La SARL [Q] soutient que l'exécution à titre provisoire du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne pourra pas se retourner contre la société EURO INGENIERIE au stade de la contribution à la dette et qu'elle ne dispose pas de ressources économiques et financières suffisantes pour s'acquitter seule du montant des condamnations.
À cet égard, elle produit aux débats une attestation de sa banque précisant que le solde de son compte bancaire était débiteur de la somme de 7 786, 86 euros au 09 avril 2025 ainsi qu'une attestation de son expert-comptable indiquant qu'une procédure de redressement judiciaire risquerait d'être ouverte à son profit en cas d'exécution de la décision de première instance, et que la SARL [Q] devra vraisemblablement procéder à des licenciements ainsi qu'à la vente de matériels (pièces n° 4 et 5 de la demanderesse).
Pour autant, ces pièces ne permettent pas, à elles seules, de caractériser, pour l'entreprise [Q], des risques de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision du premier juge, dès lors le solde d'un compte bancaire n'est pas révélateur, à lui seul, de la capacité financière d'une entreprise et que l'attestation communiquée a été établie par le propre expert-comptable de la société qui ne joint pas à son analyse les pièces comptables nécessaires et ne peut, en conséquence, servir de preuve objective.
En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives, de débouter la SARL [Q] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Annecy.
Enfin, il est rappelé que l'exécution de la décision de première instance est de la responsabilité du créancier, en l'espèce du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
La SARL [Q], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS la SARL [Q] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la SARL [Q] à supporter la charge des dépens de l'instance.
CONDAMNONS la SARL [Q] à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 03 mars 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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