Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge Camille Antoine X...,
2 / Mme Thérèse B..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ICMA,
2 / de la compagnie d'Assurance mutuelle des constructeurs (AMC), dont le siège est 38, rue de Léningrad, 75384 Paris Cedex,
3 / de la compagnie d'assurances SMABTP, dont le siège est 114, rue Emile Zola, 75015 Paris,
4 / de M. Edmond C..., demeurant ...,
5 / de l'Union générale du Nord, dont le siège est 105, rue Royale, 59000 Lille,
6 / de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société STACI,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., de Me Hemery, avocat de l'Union générale du Nord, de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances SMABTP et de M. C..., de Me Ricard, avocat de la compagnie d'Assurance mutuelle des constructeurs, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société d'Assurance mutuelle des constructeurs (AMC), en sa qualité d'assureur de l'entrepreneur, n'était contractuellement tenue qu'à la garantie de livraison à prix convenu, que les époux X..., qui demandaient à la société STACI la réparation de préjudices complémentaires, ne justifiaient pas de leur déclaration de créance, après la mise en liquidation judiciaire de cette société, qu'aucun retard ne pouvait être imputé à M. C..., qu'aucune faute n'était démontrée à son encontre et que la police souscrite auprès de la compagnie l'Union générale du Nord ne garantissait pas l'indemnisation des dommages causés par l'effondrement aux ouvrages nouveaux, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne des époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la compagnie d'Assurance mutuelle des constructeurs, la somme de 9 000 francs, ensemble, à M. C... et à la SMABTP, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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