Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMOH
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR:
M. [G] [S]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1] ALGERIE
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [S]
[Adresse 16]
[Localité 1] ALGERIE
défaillant
M. [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
M. [F] [S]
[Adresse 13]
[Localité 1] ALGERIE
défaillant
Mme [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
Mme [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Juillet 2023 avec effet au 30 Juin 2023.
A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[E] [S] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 14], laissant pour lui succéder :
M. [G] [S],M. [U] [S],M. [C] [S],M. [W] [D] [S],M. [F] [S],Mme [V] [S],Mme [H] [S],ses enfants,
Mme [R] [T],Son épouse.
Par actes d'huissier en date du 13 mars 2023, M. [G] [S] a fait assigner Mme [V] [S], M. [U] [S], M. [C] [S], M. [F] [S], Mme [H] [S] et M. [W] [D] [S], devant le tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de partage et en licitation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 15].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 30 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 09 avril 2024.
Vu la citation de M. [G] [S] valant uniques conclusions;
Vu les dernières écritures de M. [U] [S], notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un de indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la déclaration de succession que [E] [S] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 14], laissant pour lui succéder :
M. [G] [S],M. [U] [S],M. [C] [S],M. [W] [D] [S],M. [F] [S],Mme [V] [S],Mme [H] [S],ses enfants,
Mme [R] [T],Son épouse.
En premier lieu, si l’assignation de Mme [H] [S] n’a pas été communiquée par voie électronique, une copie de celle-ci a été transmise dans le cadre du dossier de plaidoirie.
En deuxième lieu, le second original de la copie de l’assignation de M. [W] [D] [S] n’a pas été transmise au tribunal, ni par voie électronique, ni dans le cadre du dossier de plaidoirie. Il y a lieu d’enjoindre le demandeur de justifier de l’assignation de M. [W] [D] [S].
Enfin, Mme [R] [T], conjointe survivante, est héritière aux termes de l’article 756 du code civil. Or, celle-ci n’a pas été attraite devant la présente juridiction, comme le confirme le conseil de M. [G] [S] par note en délibéré notifiée électroniquement le 23 avril 2024.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que l’ensemble des copartageants soit assigné devant la présente juridiction.
Les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
La décision de rouvrir les débats, mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et non susceptible de recours
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 30 juin 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 4 octobre 2024 ;
INVITE M. [G] [S] à mettre en cause Mme [R] [T] en application de l’article 332 alinéa 1 du code de procédure civile ;
ENJOINT M. [G] [S] à justifier de l’assignation de M. [W] [D] [S] ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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