Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01416 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZG3
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
[D] [M] [F]
C/
Société ERCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [D] [M] [F]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [D] [M] [F]
Société ERCE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M] [F]
né le 21 Août 1964 à CAEN (14000)
demeurant 15 Boulevard Richemond - 14000 CAEN
Comparant
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société ERCE, représentée par [Z] [K]
dont le siège social est sis 38 Rue du manoir - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des débats : 03 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue au greffe le 08 août 2022, Monsieur [D] [M] [F] a fait convoquer la société ERCE à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de le voir condamner à lui payer la somme de 70 euros à titre principal et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La procédure sans audience a échoué.
Lors de l’audience du 19 mars 2024, Monsieur [F] n’a pas comparu et une caducité a été prononcée. La société ERCE était valablement convoquée comme ayant réceptionné sa convocation le 22 décembre 2022.
Il a été fait à une demande de relevé de caducité le 2 avril 2024.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [F], a comparu en maintenant ses demandes.
La Société ERCE, n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 Janvier 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».
Il résulte de l’article 1217 du code civil que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat . Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des documents portés aux débats (SMS, attestation), que Monsieur [F] a fait réaliser pour la somme de 70 euros donnée à titre d’acompte une saignée dans un mur porteur pour un fourreau d’électricité, mais que ce travail a été mal réalisé et que Monsieur [F] a dû missionner une autre entreprise qui a facturé le nouveau travail pour la somme de 138 euros en février 2022.
L’entreprise ERCE s’était engagée à rembourser la somme de 70 euros à Monsieur [F] mais ce remboursement n’est jamais intervenu.
La tentative de conciliation a échoué selon constat en date du 11 mai 2022.
En conséquence, c’est à bon droit que Monsieur [F] sollicite le remboursement de la mauvaise prestation.
La Société ERCE sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 70 euros.
La Société ERCE qui, malgré les nombreux échanges entre les parties, n’a pas restitué depuis plus de deux années l’acompte susdit, sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort ;
CONDAMNE la Société ERCE à payer à Monsieur [D] [M] [F] la somme de 70 euros ;
CONDAMNE la Société ERCE à payer à Monsieur [D] [M] [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la Société ERCE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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