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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/07648

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07648

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/07648 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRZZ N° de Minute : 24/00356 JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC C/ [D] [F] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Novembre 2024 Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°7648/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [F] est propriétaire des lots n° 19 et 58 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 5], située [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son syndic la SAS Sergic. La tentative préalable de conciliation a échoué le 11 avril 2024 en raison de la carence de Monsieur [D] [F]. Par acte signifié le 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS Sergic, a fait assigner Monsieur [D] [F] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de : Condamner Monsieur [D] [F] à lui payer les sommes suivantes :◦ 1 811,32 €, arrêtée au 12 avril 2024, à parfaire au jour de l'audience, au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024,◦1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [F] au paiement des dépens. Lors de l'audience du 5 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a indiqué que Monsieur [D] [F] avait soldé la dette de charges de copropriété mais qu'il demandait néanmoins sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [F], qui a signé l'accusé réception de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, n'était ni présent ni représenté à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les frais irrépétibles  L'article 700 du code de procédure civile énonce que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations…» Monsieur [D] [F] a soldé sa dette au titre des charges de copropriété impayées au moyen de 3 virements des 17 juin 2024, 1er juillet 2024 et 7 août 2024. Sa dette a été totalement soldée par suite de ce dernier versement. Ce n'est donc que le 7 août 2024 que Monsieur [D] [F] a payé la dette qui était la sienne à l'égard de la copropriété dont l'origine remonte au mois de janvier 2023. Monsieur [D] [F] ne s'est pas présenté à la tentative de conciliation du 11 avril 2024 et a soldé après la délivrance de l'assignation. La copropriété a dû engager des frais, notamment de constitution d'avocat et d'huissier, dont elle justifie pour obtenir gain de cause. Cependant, ces frais figurent sur le décompte des sommes dues dont Monsieur [D] [F] s'est acquittée. Il serait inéquitable de lui laisser supporter l'intégralité de ces frais. Monsieur [D] [F] sera donc condamné à payer la somme de 300 € au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énoncent que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Monsieur [D] [F], qui succombe, supportera le paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe, CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS Sergic, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [D] [F] au paiement des dépens. Ainsi rendu le 17 décembre 2024. Le Greffier La Présidente

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