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Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-18.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.867

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Berthe, Renée, Anaïs Y..., épouse X..., demeurant ... (Tarn), ci-devant et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de Monsieur l'agent judiciaire du trésor public, représentant l'Etat Français dont les bureaux sont ... (7ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du trésor public, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que, statuant sur une action judiciaire engagée en 1983 par Mme X... et tendant à voir reconnaitre la responsabilité de l'administration à raison d'un accident de la circulation survenu en 1958, l'arrêt attaqué (Paris 5 décembre 1985) a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la déchéance quadriennale invoquée par l'Agent judiciaire du trésor ; que cette déchéance étant fondée non sur l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968, mais sur les dispositions de la loi du 29 janvier 1831, c'est à bon droit que la juridiction du second degré a décidé que les tribunaux de l'ordre administratif étaient seuls compétents pour statuer sur le bien fondé de cette fin de non-recevoir, et notamment sur le point de savoir si, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968, la déchéance quadriennale était déjà acquise pas application de la loi du 29 janvier 1831 ; que le moyen, sans fondement, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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