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Cour de cassation, 18 mai 1994. 91-40.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.731

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Meyer et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Meyer et compagnie, soumise à la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques étendue par arrêté du 23 novembre 1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 3 décembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service, un complément de salaire afférent à deux jours d'absence pour la garde d'un enfant malade, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 619 du Code civil local que l'article 616 n'est pas d'ordre public et qu'en conséquence, la loi du 24 juillet 1921 prévoyant des dérogations à l'application de la loi locale en matière contractuelle est applicable en l'espèce ; Mais attendu, d'abord, que la loi du 24 juillet 1921 ne règle pas les conflits entre droit local et accords collectifs ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; Que, s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 616 du Code civil local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article 132-4 du Code du travail, être opposée au salarié, si elle est moins favorable à ce dernier, peu important à cet égard les dispositions de l'article 619 du Code civil local qui ne concernent que les articles 617 et 618 du même code ; qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que, seul, ce texte devait être appliqué ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meyer et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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