Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02121 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2I
N° de Minute : 2131
Ordonnance du mardi 28 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [K] alias [N] [K]
né le 19 Avril 2004 à [Localité 8] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat choisi et de M. [V] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 novembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 28 novembre 2023 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [K] alias [N] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [K] alias [N] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage, M. [X] alias [N] [K], né le 19 avril 2004 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l'Oise, le 24 novembre 2023 et notifié à 16h00, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 30 avril 2023 par M. Le préfet de Seine Saint Denis.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [X] alias [N] [K], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 26 novembre 2023 (10h47) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] alias [N] [K] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] alias [N] [K] du 27 novembre 2023 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] alias [N] [K] expose les moyens suivants :
- Sur l'arrêté de placement en rétention :
- l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence,
- l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours,
- Sur la prolongation du placement au rétention :
-l'absence physique de l'interprète pendant la garde à vue,
-l'absence d'avocat pendant la garde à vue,
- absence d'interpète et de consentement pour les relevés anthropométriques et les prélèvements biologiques ADN effectués il manque des pv dans la procédure, il n'est pas possible de vérifier si ses droits ont été respectés,
-la violation de son droit de contacter son consulat et un défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 24 novembre 2023 retient que 'l'intéressé ne peut justifier être entré réguliérement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas demandeur d'asile ; qu'il a été interpellé pour vol à l'étalage le 23/11/2023 , motif pour lequel il est actuellement placé en garde à vue ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne pent justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il déclare être domicilié au [Adresse 2], à [Localité 3] depuis 2 mois, sans fournir de justificatif de domicile à l'appui de ses déclarations, sans le prouver, de ce fait que l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ ; qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision'.
D'une part, ces éléments sont conformes aux déclarations de M. [X] alias [N] [K] pendant sa garde à vue sur sa situation administrative et familiale. Ce dernier a effectivement donné une adresse différente à celle dont il se prévaut devant le juge (chez Mme [C] [O], [Adresse 1]), avec une attestation manuscrite qu'il n'avait pas produite antérieurement au placement en rétention et sans donner aucune explication sur le changement d'adresse. A ce titre, il est relevé que M. [X] alias [N] [K] n'a pas produit en cause d'appel d'élément probant sur le changement d'adresse familial qu'il invoque, ainsi que sur la naissance et la reconnaissance de l'enfant né en France qu'il mentionne et sur sa contribution à l'entretien de l'enfant.
Au regard de ces éléments, M. [X] alias [N] [K] ne démontre pas qu'il dispose d'une résidence effective, stable et permanente.
D'autre part, s'il a évoqué une activité professionnelle non déclarée de livreur Uber Eat lui procurant des ressources mensuelles moyennes de 1 100 euros, il n'en a produit aucun justificatif, étant par ailleurs observé qu'il affirme être en France depuis octobre 2022, mais explique dans son audition de garde à vue qu'il n'est titulaire d'aucun compte bancaire et qu'il est seulement en train de réaliser les démarches pour obtenir l'aide médicale d'Etat.
Ainsi, en l'état, l'autorité préfectorale a légitimement pu considérer que M. [X] alias [N] [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant de lui accorder une assignation à résidence, ce d'autant qu'il a en outre explicitement affirmé qu'il souhaitait se maintenir en France et présente à ce titre un risque de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
M. [X] alias [N] [K] soutient que son placement en rétention est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit à un procès équitable, en se prévalant d'une convocation à une audience du tribunal correctionnel de Rouen le 6 février 2024.
Or, il ressort de la procédure qu'à la suite de son placement en garde à vue, M. [X] alias [N] [K] s'est vu remettre une convocation aux fins de notification par un délégué du procureur de la République d'une ordonnance pénale délictuelle, à la maison de justice et du droit de [Localité 5] le 6 février 2024. Il ne s'agit pas d'une audience mais d'une procédure non contradictoire de notification d'ordonnance pénale, laquelle procédure est régie par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale.
Il pourra toujours solliciter un visa court séjour qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [X] alias [N] [K] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence physique de l'interprète pendant la garde à vue
En application des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits. En outre, la personne placée en garde à vue peut bénéficier de l'assistance d'un interprète si elle ne comprend pas le français pendant les auditions.
Suivant l'article D 594-4 du même code, l'assistance par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71. Aux termes de cet article, 'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications'.
Il résulte de ces dispositions que le recours à l'interprétariat par téléphone est possible en cas d'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et les fonctionnaires de police ne sont pas tenus de caractériser une circonstance insurmontable pour y recourir, la mention de l'impossibilité de déplacement suffisant à expliquer et justifier le truchement téléphonique. En outre, il ne peut se déduire de ces dispositions que les policiers seraient tenus, dans le temps imparti de la mesure de garde à vue, de rechercher un interprète plus mobile.
Aucune irrégularité n'est constatée en l'espèce dans la mesure où il est constant que les gendarmes ont contacté l'interprète Mme [W] [D] née [H], interprète assermentée auprès de la cour d'appel d'Amiens en langue arabe, qui a indiqué l'impossibilité pour elle de se déplacer. Ainsi, le recours à l'interprétariat par téléphone était fondé. En outre, il est constant qu'elle est intervenue pendant les auditions en procédant par téléphone à la traduction simultanée mot à mot du procès-verbal d'audition avant qu'une lecture soit faite en fin d'audition lors de laquelle l'intéressé a indiqué y persister, n'ayant rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. Par ailleurs, il n'est noté aucune remarque du gardé à vue sur l'interprétariat. Aucun grief n'est donc caractérisé.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'avocat pendant la garde à vue
En application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue a le droit à l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge à juste titre, M. [X] alias [N] [K] a exprimé renoncer à son droit à l'assistance d'un avocat à deux reprises et n'a formulé aucune remarque sur le déroulement de sa garde à vue en début d'audition, sur question des gendarmes. Ainsi, il ne peut alléguer un défaut d'information ou des tentatives de dissuasion alors qu'il a renoncé à ce droit et répondu aux auditions avec l'assistance d'un interprète, de sorte qu'il était en mesure de faire connaître son souhait dans l'exercice de ses droits de gardé à vue. Aucune irrégularité n'est en conséquence caractérisée.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du droit de contacter son consulat
Aux termes de l'article L 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, M. [X] alias [N] [K] a été valablement informé de son droit de communiquer avec la représentation consulaire de son pays de nationalité, les coordonnées complètes du consulat le plus proche du centre de rétention étant communiquées, et il n'est pas démontré que le consulat d'Algérie à [Localité 7] n'est pas compétent pour traiter de la demande éventuelle de l'étranger qui déclare résider dans un autre département.
Ainsi, aucune irrégularité et aucune atteinte aux droits de l'intéressé, conformément à l'article L 743-12 du CESEDA n'est constatée.
Ce moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence de pièces à la procédure pénale entrainant l'impossibilité pour le juge des libertés et de la détention d'excercer son contrôle sur la régularité de la procédure
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les relevés anthropométriques et de prélevement biologique (ADN), l'habilitation des agents à y procéder est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles
L'intéressé soutien à l'audience devant la cour d'appel qu'il manque des procès-verbaux à la procédure, puisqu'il est fait mention dans le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et deroulement de garde à vue du 23 novembre 2023, établi par le Gendarme [Z] que du 23 novembre 2023 à 18 heures 00 minute au 23 novembre 2023 à 18 heures 30 minutes [N] [K] a fait l'objet de relevés anthropométriques et de prélevement biologique (ADN).
Il y a lieu de constater que les procès-verbaux affrérents à ces relevés ne figurent pas à la procédure, dès lors il n'est pas possible de vérifier si le gendarme qui a procèdé à ces opérations était dûment habilité, et si l'intéressé à donné son consentement en présence de l'interprète.
La procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Dès lors le placement en rétention doit être levée et M. [X] alias [N] [K] remise en liberté.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le placement en rétention irrégulier,
ORDONNE la levée de la mesure de rétention administrative de M. [X] alias [N] [K] et sa remise en liberté immédiate.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [K] alias [N] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [F]
Le greffier
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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE xxx DU 28 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [K] alais [N] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [K] alais [N] [K] le mardi 28 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Victoire BARBRY le mardi 28 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 28 novembre 2023
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