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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-16.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.401

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° N 15-16.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Assurance mutuelle des motards, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Assurance mutuelle des motards ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [H] [L] et M. [X] [L] de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme [L] soutiennent que la preuve de la remise en état du véhicule, après son éventuel classement en VEI le 24 décembre 2009, est suffisamment rapportée, notamment par l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation le 30 août 2010 au nom de Mme [L] ; qu'au surplus, ils précisent que la société Assurance mutuelle des motards ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque fausse déclaration sur l'état du véhicule volé et en concluent que la compagnie d'assurances, en ne les indemnisant pas dans les délais normaux, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice matériel et préjudice de jouissance ; que la société Assurance mutuelle des motards répond qu'aucun document n'a pu être présenté attestant du bon état du véhicule au moment de son acquisition et de son vol de telle sorte que la valeur de remplacement du véhicule a été chiffrée à 0 euros, qu'en effet, ni la facture ni l'attestation du garage Renault [Localité 1] ne sont en mesure de fournir des informations concernant une remise en état de ce véhicule ; que l'assureur ne conteste pas sa garantie mais estime que, pour fixer l'indemnisation, la valeur du véhicule ne peut être prouvée ; qu'en effet, accidenté le 24 décembre 2009, le véhicule a fait l'objet d'un classement au fichier des véhicules économiquement irréparables et que, les consorts [L] n'établissant pas avoir fait effectuer les réparations nécessaires, cette valeur est nulle ; que si l'autorité préfectorale a adressé le 30 août 2010 le certificat d'immatriculation du véhicule de sorte qu'il ne peut plus être considéré comme classé au titre des VEI, les consorts [L] ne démontrent pas pour autant, par attestations notamment du vendeur ou relevés bancaires, le prix d'achat de ce véhicule de sorte qu'à défaut de disposer d'éléments suffisants, la valeur de l'état du véhicule au moment du vol n'est pas établie ; que le véhicule ayant été volé, aucune expertise autre que sur dossier n'est possible, celle-ci n'étant cependant pas envisageable compte tenu, d'une part, de ce que les cartes de démarrage ayant été déprogrammées aucune information sur l'historique de l'état du véhicule ne peut être apportée, les documents disponibles relatifs à son entretien récent étant, par ailleurs, de très faible intérêt ; ALORS QUE sauf à méconnaître son office et à commettre un déni de justice, le juge est tenu d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe et dont la réparation lui est demandée ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'indemnisation des consorts [L], sur le caractère indéterminé de la valeur du véhicule au moment du sinistre, après avoir pourtant constaté que, d'une part, que le véhicule ne pouvait pas être considéré comme une épave et, d'autre part, que l'assureur ne contestait pas sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

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