Texte intégral
ARRET N°198
FV/KP
N° RG 22/00764 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQBE
[W]
C/
Société [22]
Organisme [Adresse 16]
Société [23]
S.A. [20]
Organisme [15]
Etablissement Public [19]
Société [23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00764 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQBE
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
APPELANTE :
Madame [S] [W] épouse [V]
née le 06 Juin 1953 à ANTANIMENA (MADAGASCAR)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante
INTIMEES :
Société [22]
Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non Comparante
Organisme [Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non Comparant
[23]
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non Comparante
S.A. [20]
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Non Comparante
Organisme [15]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non Comparante
Etablissement Public [19]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non Comparante
[23]
Service surendettement
[Localité 2]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 22 juin 2021 au secrétariat de la Commission, Madame [S] [V] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la [18].
Sa demande a été déclarée recevable le 06 juillet 2021 et le 21 septembre 2021, la [18] a adopté des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 70 mois au taux maximum de 0,70 % et dont les échéances mensuelles ont été fixées à 755,35 €.
Les ressources retenues étaient de 1.887 €, les charges de 1.091 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.367,65 € et la capacité de remboursement de 1.032 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 755,35 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme 51.039,43 €.
Madame [S] [V] a contesté ces mesures par courrier recommandé daté du 02 octobre 2021 au motif que ses revenus avaient diminué depuis le 1er août 2021.
Par jugement en date du 03 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- Déclaré recevable mais mal fondé le recours entrepris par Madame [S] [V] à l'encontre des mesures imposées par la [18] le 21 septembre 2021 ;
- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de Madame [S] [V] à la somme de 755,00 € ;
- Constaté que la créance de la [15] a été soldée ;
- Dit que Madame [S] [V] se libérera de ses dettes selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif annexé au présent jugement qui prendra effet le 11 avril 2022 et qu'il appartiendra à la débitrice de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de ses créanciers ;
- Dit que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois ;
- Rappelé que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées ;
- Rappelé qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures d'exécution déjà engagées ;
- Rappelé qu'il est interdit à Madame [S] [V] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt ;
- Constaté que les mesures de traitement du passif mises en 'uvre au profit de Madame [S] [V] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [14] de ces mesures ;
- Dit qu'en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d'exécution des présentes mesures, la Commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Madame [S] [V] afin d'envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
- Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la Commission de surendettement par lettre simple ;
- Rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que Madame [S] [V] faisait état de frais de transport à hauteur de 150 € par mois mais n'en justifiait pas. En outre, elle prétendait apporter une aide financière à son fils et à sa petite-fille malades mais ne produisait à nouveau aucun justificatif à ce sujet.
Ce jugement a été notifié à Madame [S] [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 04 mars 2022.
Par courrier recommandé du 16 mars 2022, Madame [S] [V] a interjeté appel de cette décision au motif que la créance de la [15] n'était pas éteinte mais transférée au Conseil départemental, lequel lui réclamait désormais la créance d'un montant de 591,88 €.
À l'audience du 20 février 2023, les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
2. L'article 403 du même code prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
3. Enfin selon l'article 399 du code de procédure civile, applicable selon l'article 405 de ce code au désistement d'appel, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
4. Lors de l'audience du 20 février 2023, Madame [S] [V] a informé la cour de la mise en place d'un versement mensuel au bénéfice du conseil départemental de la somme de 25 euros hors plan. Tenant compte de la mise en place de cet échéancier amiable, elle a déclaré se désister de son appel.
5. Il convient de donner acte à Madame [S] [V] de son désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement et dessaisit la cour en l'absence de tout appel incident faute de comparution des autres parties.
[R] les termes de l'articles 399 et 405 précités, les dépens resteront à la charge de l'Etat, la mise en place de l'échéancier étant intervenu postérieurement à l'appel de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Constate le désistement de Madame [S] [V] de son appel à l'encontre du jugement rendu le 1er avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire ;
- Dit que ce désistement emporte le dessaisissement de la cour ;
- Dit que les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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