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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-18.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.287

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° D 17-18.287 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 9 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Niort, dans le litige l'opposant à Mme Sandrine B... , épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que la présomption édictée par l'article L 211-7 du code de la consommation n'étant pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques (2ème alinéa de l'article L 213-1 du Code rural), Mme Y... Delphine n'a pas prouvé que le chaton, objet de la vente, présentait un défaut de conformité au sens de l'article L 211-5 du code de la consommation, et d'AVOIR en conséquence débouté Mme Y... Delphine de ses demandes de condamnation de Mme X... Sandrine à lui verser la somme de 326 € correspondant aux frais de vétérinaire (292 €) et de laboratoire (68 €), la somme de 122 € au titre des frais de vaccins des 8 décembre 2015 et 16 janvier 2016, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, AUX MOTIFS QUE « Examen des demandes présentées par Mme Y... au titre de la garantie de conformité prévue par le code de la consommation ; garantie de conformité : selon le 1er alinéa de l'article L 211-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; selon l'article L 211-5, pour être conforme au contrat, le bien doit ; 1°) être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant ; - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2°) ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ; en application de l'article L 211-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ... Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ; qu'il importe cependant de constater que la présomption prévue à L. 211-7 n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques (2ème alinéa de l'article L. 213-1 du code rural ; l'article 211-11 stipule que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts ; il appartenait à Mme Y... de prouver que le chaton objet de la vente n'était pas conforme au contrat au sens de L 211-5 de ce code. ; que s'il a été constaté par le vétérinaire, le 8 février 2016, que le chaton présentait, à cette date, tous les signes cliniques démontrant une suspicion de péritonite infectieuse féline (PIF), Mme Y... qui ne pouvait se prévaloir de la présomption de l'article L 211-7 du Code de la consommation, n'a pas pour autant établi que l'animal était atteint de cette maladie le jour de la vente, deux mois, plus tôt ; que le fait qu' il aurait été constaté par vétérinaire deux jours après la vente que le chaton toussait et, était chétif (fait, au demeurant non prouvé par les pièces du dossier) ne permettrait pas pour autant de prouver que l'animal était atteint de péritonite infectieuse féline au moment de la vente. Selon la pièce « la PIF chez le chat» du docteur vétérinaire Michèle C..., produite aux débats, cette maladie virale mortelle est transmise par un autre chat et le virus est très contagieux, fréquemment rencontré dans les collectivités, refuges et élevages ; rien ne permet cependant de prouver que le chaton acheté par Mme Y... était atteint de cette maladie lors de la vente, alors que les pièces versées aux débats révèlent également que ce chaton avait été, pendant deux mois, au contact d'un autre chat dont la demanderesse était propriétaire à l'époque ; il y a lieu d'autre part de noter que , dans le compte rendu daté du 15 février 2016 (s'agissant des analyses post mortem, le diagnostic de PIF a été qualifié de « quasi-certain » (et non de certain) et, par ailleurs qu'une « PIF ne peut être écartée ». Un doute, certes réduit demeure donc quant à la cause de la mort du chaton ; enfin le fait que Mme X... ait entendu rembourser à Mme Y... la somme de 450,00 € correspondant au prix de vente ne constitue pas une reconnaissance de la part de la vendeuse de l'existence d'un défaut de conformité ; en conséquence, faute de preuve, Mme Y... sera déboutée de ses demandes sur le fondement de la garantie légale de conformité (jugement attaqué, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE 1°), le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité les parties à en discuter préalablement et contradictoirement ; qu'il ne ressort ni des conclusions des parties, ni du rappel de leurs moyens et prétentions figurant dans le jugement attaqué, qu'il aurait été soutenu devant le juge que la présomption d'existence au moment de la délivrance d'un bien d'un défaut de conformité survenu dans les 24 mois de cette délivrance – présomption prévue à l'article L211-7 du code de la consommation – n'aurait pas été applicable aux ventes d'animaux domestiques, en vertu de l'article L213-1, al. 2 du code rural ; qu'en retenant ce moyen d'office, sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS QUE 2°), et en toute hypothèse, il ressort du contrat de vente du 5 décembre 2015, conclu entre Mme X... et Mme Y... (production), que la mention suivante avait été barrée : « cette vente est régie par les seuls dispositions des articles L. 213-1 et suivants et articles R.213-2 et suivants du code rural » ; que ce contrat faisait ainsi clairement et précisément ressortir que les parties avaient décidé d'écarter l'application des dispositions supplétives de l'article L213-1 du code rural ; qu'en considérant néanmoins que les relations contractuelles litigieuses étaient soumises à cet article L213-1 du code rural, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du contrat précité, en violation de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable au litige). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... Delphine n'a pas prouvé avoir été trompée par des manoeuvres, de la part de Mme X... Sandrine, destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement lors de la vente, et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Y... Delphine de ses demandes de condamnation de Mme X... Sandrine à lui verser la somme de 326 € correspondant aux frais de vétérinaire (292 €) et de laboratoire (68 €), la somme de 122 € au titre des frais de vaccins des 8 décembre 2015 et 16 janvier 2016, la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1116 du Code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; Mme Y... a soutenu que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives de la part de Mme X... ; elle a dit avoir constaté que la vendeuse avait déclaré, sur le site « Chats de France » une portée inscrite au Livre Officiel des Origines Félines, née le [...] de mère D... ; le chaton qu'elle a acquis était lui-même présenté par la vendeuse comme étant issu d'une portée de D..., née le [...] ; ainsi entre les deux portées ne se serait écoulé qu'un mois alors que la durée de gestation est en moyenne de 64 jours ; la demanderesse a indiqué qu'il était impossible que les deux portées soient issues de la chatte D..., que celle-ci ne pouvait donc pas être la mère du chaton acheté par elle et qu'il y avait ''tromperie de la part de Mme X... ; que pour qu'il y ait dol, il est nécessaire que soient constatées des manoeuvres illicites révélant une intention dolosive de la part de la vendeuse. Il résulte des éléments du dossier et des explications mêmes du conseil de Mme X... que les informations sur les dates des portées successives de la chatte D... étaient partiellement erronées, compte tenu de la durée moyenne de gestation. Rien ne permet cependant d'établir que la date inexacte serait celle du 29 septembre 2015 présentée à Mme Y... comme la date de naissance du chaton acheté. L'information inexacte peut fort bien concerner le 28 août 2015, date de la précédente portée. Par ailleurs, Mme Y... a eu communication, au moment de la vente, des pedigrees et des certificats génétiques des deux parents et aucun élément du dossier ne permet d'établir que les formalités accomplies, à la naissance du chaton, par Mme X... à l'égard de la Fédération pour la gestion du LOOF (tenue du registre généalogique des chats de race nés en France) comportaient des informations erronées voire mensongères (date de naissance du chaton ou son ascendance) ; compte tenu de ce qui précède, Mme Y... n'a pas établi avoir été trompée par des manoeuvres, de la part de Mme X..., destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement ; compte tenu de ce qui précède, Mme Y... sera déboutée de ses demandes de condamnation de Mme X... à verser la somme de 326,00 € correspondant aux frais de vétérinaire (292,00 €) et de laboratoire (68,00 €), la somme de 122,00 f au titre des frais de vaccins des 8 décembre 2015 et 16 janvier 2016, la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de sa demande relative à la publication de la décision à intervenir dans le journal Ouest France et le magazine mensuel 30 millions d'amis aux frais avancés par Mme X... ; que par ailleurs, il n'appartient pas à la juridiction de donner acte de ce que la défenderesse a remis par chèque de 450,00 € déposé auprès de la CARPA, ni d'autoriser le conseil de Mme Y... à reverser à celle-ci cette somme, alors que ce versement ne correspond pas à un engagement contractuel ou à un accord entre les parties et que l'action de Mme Y..., bien que recevable, n'a pas abouti, les éléments du dossier n'ayant pas permis de constater 1' existence d'un défaut de conformité ou encore d'un vice du consentement (jugement attaqué pp. 6 et 7) ; ALORS QUE la juridiction de proximité a reconnu (jugement attaqué, pp. 6 et 7) que « les dates de portées successives de la chatte D... étaient partiellement erronées » et que « le vice de consentement allégué ne manquait pas d'une certaine pertinence, l'une des dates des deux portées de la chatte D... ayant été sciemment modifiée par la défenderesse », ce qui corroborait le dol invoqué par l'exposante ; qu'en affirmant cependant ensuite (jugement, p. 6) qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les formalités accomplies à la naissance du chaton comportaient des informations erronées voire mensongères (date de naissance ou son ascendance), le juge de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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