Texte intégral
N° RG 24/01486 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCL7
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01486 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCL7
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Chloé SCHNEIDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI IMMOBILIERE DIAPASON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé SCHNEIDER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS BPC CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01486 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCL7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2015, la SCI BISSONE a donné à bail commercial à la SAS BPC CONSULT des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble désigné sous le nom « Bâtiment C » situé au [Adresse 3].
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2015.
Suivant acte authentique en date du 24 juin 2021, la SCI IMMOBILIERE DIAPASON est devenue propriétaire des locaux et s'est substituée à la SCI BISSONE en qualité de bailleresse.
Estimant que le compte locatif de la SAS BPC CONSULT était débiteur, la SCI IMMOBILIERE DIAPASON lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 15 mai 2024, pour un montant total de 34.469,85 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SCI IMMOBILIERE DIAPASON a assigné la SAS BPC CONSULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 03 septembre 2024.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI IMMOBILIERE DIAPASON, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail consenti à la SAS BPC CONSULT,
En conséquence,
prononcer l'expulsion immédiate de la SAS BPC CONSULT ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, condamner la SAS BPC CONSULT au paiement d'une provision de 45.693,24 euros au titre de l'arriéré de loyers et provisions sur charges et ce, conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,fixer au montant du loyer et charges en vigueur au mois de juin 2024, soit la somme de 3.854,67 euros, le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due à compter de la résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération effective des lieux,condamner provisionnellement la SAS BPC CONSULT au paiement de ladite indemnité jusqu'au jour de la libération effective des lieux,condamner la SAS BPC CONSULT à payer à la SCI IMMOBILIERE DIAPASON la somme provisionnelle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS BPC CONSULT au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l'étude de l'huissier, la SAS BPC CONSULT n'a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d'une provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 32 des stipulations particulières du bail commercial fixe le loyer annuel à la somme de 22.903,90 euros par an, indépendamment des clause d'indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. Le preneur s'est engagé à payer celui-ci en quatre termes de paiement égaux et d'avance dans les conditions de l'article 6 dudit bail.
A l'audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
– le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 1er juillet 2024, de loyers et de charges pour une somme de 45.693,24 euros, échéance du 3e trimestre 2024 incluse.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents, qu'à la date du 1er juillet 2024, la SAS BPC CONSULT est bien redevable envers la SCI IMMOBILIERE DIAPASON de la somme provisionnelle de 45.693,24 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 3e trimestre 2024), à l'exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par la SAS BPC CONSULT, doit donc être payé par le défendeur au demandeur.
* Sur la clause résolutoire
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l'espèce, le contrat souscrit le 16 janvier 2015 entre les parties contient en son article 10 une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Le fait que la SAS BPC CONSULT n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 15 juin 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SAS BPC CONSULT, du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s'explique pas sur les raisons qui ont conduit à l'apparition et à l'accroissement du solde locatif qui s'élève à la somme de 45.693,24 euros selon le décompte du 1er juillet 2024.
La SAS BPC CONSULT ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
-constater la résiliation du bail commercial à compter du 15 juin 2024,
-dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
-fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale au tiers du loyers et charges trimestriels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI IMMOBILIERE DIAPASON.
* Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SAS BPC CONSULT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 15 juin 2024, du bail daté du 16 janvier 2015, liant la SCI IMMOBILIERE DIAPASON et la SAS BPC CONSULT, portant sur les locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée d'un immeuble désigné sous le nom « Bâtiment C » situé au [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la SAS BPC CONSULT et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS BPC CONSULT à payer à la SCI IMMOBILIERE DIAPASON une somme provisionnelle de 45.693,24 euros TTC (QUARANTE CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 01 juillet 2024 (échéance du 3e trimestre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la SAS BPC CONSULT au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale au tiers des loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles trimestriellement, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI IMMOBILIERE DIAPASON ;
CONDAMNONS la SAS BPC CONSULT à payer à la SCI IMMOBILIERE DIAPASON la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS BPC CONSULT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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