Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-20.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-20.058
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 724 F-D
Pourvoi n° C 23-20.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
La société GMF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-20.058 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [X],
2°/ à M. [L] [X],
3°/ à Mme [T] [X],
tous trois domiciliés [Adresse 3],
4°/ à Mme [B] [Y] [D], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à la mutuelle Matmut, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société Matmut, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [V] [X], M. [L] [X], Mme [X] et Mme [Y] [D] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la mutuelle Matmut et de la société Matmut, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de MM. [V] et [L] [X], Mme [X] et de Mme [Y] [D], et l'avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 avril 2023), le 22 mars 2008, [R] [F] a été victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'elle conduisait son véhicule automobile assuré par la société Matmut. Cet accident a impliqué deux autres véhicules, assurés respectivement par les sociétés Allianz IARD et GMF.
2. M. [V] [X], époux divorcé de [R] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des deux enfants alors mineurs issus de leur union, [T] et [L] [X], ainsi que Mme [Y] [D], grand-mère paternelle de ces derniers, ont assigné la société Matmut en indemnisation de leurs préjudices économiques.
3. Les sociétés Allianz IARD et GMF ont été appelées à l'instance à fin de garantie de la société Matmut.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, formé par la société GMF, et sur le moyen du pourvoi incident, formé par MM. [V] et [L] [X], Mme [X] et Mme [Y] [D]
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La société GMF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Allianz IARD, à payer à Mme [Y] [D], la somme de 202 058 euros en réparation de son préjudice économique, alors « que seul est indemnisable le préjudice en rapport de causalité direct avec l'événement dommageable ; la perte de l'industrie qui était déployée par la victime directe ne constitue un préjudice direct pour la victime par ricochet que pour autant qu'elle en était bénéficiaire ; qu'en retenant que « contrairement aux affirmations des sociétés Allianz IARD et GMF, Mme [Y] [D] justifie du lien de causalité direct entre l'accident ayant entraîné le décès de son ex-belle fille et le préjudice qui en est résulté pour elle consistant à devoir s'occuper de ses petits-enfants durant le temps péri-scolaire puisqu'avant l'accident, [R] [F] assurait elle-même la garde effective de ses enfants », cependant que seul le père était bénéficiaire économiquement de la prise en charge des enfants par leur mère de son vivant durant le temps périscolaire et que rien n'obligeait les grands-parents à se substituer à la victime pour prendre en charge les enfants pendant les périodes d'indisponibilité du père, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Pour condamner in solidum les sociétés GMF et Allianz IARD à payer une certaine somme à Mme [Y] [D] en réparation de son préjudice économique, l'arrêt relève qu'à la suite du décès de [R] [F], Mme [Y] [D] a assuré la garde de ses petits-enfants en dehors des temps de classe, compte tenu de l'activité professionnelle de leur père qui ne lui permettait pas de s'en occuper, et qu'elle les a, ainsi, pris en charge les midis pour déjeuner, puis le soir jusqu'à ce que leur père vienne les chercher, ainsi que les mercredis.
7. Il ajoute que le préjudice qui est résulté du décès de [R] [F], subi par Mme [Y] [D], consistant à devoir s'occuper de ses petits-enfants durant les temps péri-scolaires, est en lien de causalité avec l'accident puisqu'avant celui-ci, [R] [F] assurait elle-même la garde effective de ses enfants.
8. En statuant ainsi, alors que le préjudice économique indemnisé, constitué de la perte de la valeur économique de l'aide familiale qui était fournie par la victime avant son décès, a été subi par le père des enfants et non par la grand-mère de ces derniers, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 8 que Mme [Y] [D] doit être déboutée de sa demande indemnitaire formée en réparation de son préjudice économique et que la condamnation in solidum des sociétés GMF et Allianz IARD à indemniser la perte de la valeur économique de l'aide familiale qui était fournie par la victime avant son décès doit être prononcée au profit de M. [V] [X], qui en sollicitait subsidiairement le bénéfice.
12. Par ailleurs, la cassation du chef de l'arrêt condamnant in solidum les sociétés Allianz IARD et GMF à payer à Mme [Y] [D] une somme en réparation de son préjudice économique n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum ces sociétés au titre des dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Allianz IARD et GMF à payer à Mme [Y] [D] la somme de 202 058,06 euros en réparation de son préjudice économique avec intérêts légaux à compter du 19 mars 2015, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande indemnitaire formée en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Allianz IARD et GMF à payer à M. [V] [X] la somme de 202 058,06 euros en réparation de la perte de la valeur économique de l'aide familiale qui était fournie par la victime avant son décès, avec intérêts à taux légal à compter du présent arrêt ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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