Cour de cassation, 11 février 1997. 95-11.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.408
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Stéphane A..., demeurant ...,
3°/ de M. Franck X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... :
Attendu que le mémoire en demande ne contient aucun moyen de droit contre M. Y...;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi en tant que dirigé contre MM. X... et A... :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 novembre 1994), que, par un acte sous seing privé, la Banque La Hénin (la banque) a consenti un prêt à la société Bazack (la société) en formation; que MM. Y..., X... et Z... se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt, sans faire précéder leurs signatures d'aucune mention manuscrite; que la société a été immatriculée, M. Y... étant nommé gérant, et que les engagements résultant de l'emprunt ont été repris par elle; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné MM. X... et Z... en qualité de cautions;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel reconnaît à MM. X... et A... la qualité de fondateurs de la société débitrice ayant, au surplus, souscrit solidairement l'emprunt ultérieurement repris par cette société; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si cette qualité ne constituait pas un complément du commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en exigeant que le commencement de preuve par écrit soit complété par un acquiescement, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'acte portait, dans la case réservée à la signature de l'emprunteur, une seule signature illisible qui était celle de l'une des trois cautions, l'arrêt retient, non pas comme le prétend la première branche, que MM. X... et Z... ont la qualité de fondateurs ayant au surplus souscrit solidairement l'emprunt, mais que MM. X... et Z... "n'étaient que futurs associés de la société en formation" lorsqu'ils ont apposé leur signature dans la case réservée à la caution, ce dont il résulte qu'il leur dénie la qualité de fondateurs sur laquelle s'appuie le moyen;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que "les premiers juges ont tiré argument de l'absence de réaction de MM. X... et Z... à la réception de mises en demeure qui leur ont été adressées en qualité de cautions" et "ont fait de cette absence de réaction l'élément extrinsèque" venant compléter le commencement de preuve par écrit constitué par la signature de chacun d'eux, l'arrêt relève que MM. X... et Z... "ont contesté tant la régularité que l'étendue de leurs cautionnements dès qu'ils ont été assignés" et en déduit souverainement, en dépit d'une terminologie inexacte justement critiquée par le moyen, que la banque n'apporte pas la preuve de l'élément extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre M. Y...;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre MM. X... et A...;
Condamne la Banque La Hénin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque La Hénin;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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