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Cour d'appel, 08 novembre 2018. 17/03205

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03205

Date de décision :

8 novembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E 6e chambre ARRÊT N° 00627 CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2018 N° RG 17/03205 N° Portalis : DBV3-V-B7B-RUUP AFFAIRE : [A] [M] [R] [P] SYNDICAT UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS C/ COMITÉ D'ENTREPRISE DE L'UES AXA INVESTMENT MANAGERS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 02 N° RG : 13/09141 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 09 Novembre 2018 à - Me Franck LAFON - Me Jean-Marc WASILEWSKI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 25 octobre 2018 puis prorogé au 08 novembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [A] [M] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (USA) [Adresse 2] [Adresse 2] Comparants en personne, assistés de Me Nicolas TARDY, substituant Me Pierre BOUAZIZ, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215 ; et par Me Franck LAFON, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Le SYNDICAT UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas TARDY, substituant Me Pierre BOUAZIZ, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215 ; et par Me Franck LAFON, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 APPELANTS **************** Le COMITÉ D'ENTREPRISE DE L'UES AXA INVESTMENT MANAGERS [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Marc WASILEWSKI, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS, **************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Rappel des faits constants L'Unité Economique et Sociale Axa Investment Managers (l'UES Axa IM) est composée de six sociétés. Elle emploie environ 1 400 salariés et est dotée d'un Comité d'Entreprise unique (CE). Le CE de l'UES est composé de huit membres. Depuis le renouvellement de l'instance en février 2016, la CFDT dispose de six titulaires au sein de l'instance et le syndicat UGICT-CGT UES AXA (l'UGICT-CGT UES AXA) est représenté par un membre suppléant. L'entreprise verse chaque année au CE deux subventions, l'une au titre des activités sociales et culturelles (ASC) et l'autre pour le fonctionnement du CE. En raison d'une hausse continue des réserves du budget de fonctionnement, le CE de l'UES Axa IM a décidé, entre 2005 et 2012, d'utiliser une partie de ses réserves pour effectuer des investissements immobiliers. Il a ainsi acheté plusieurs appartements de vacances au sein des résidences « Pierre & Vacances ». Des élus CGT ont contesté l'affectation de ces acquisitions sur le budget de fonctionnement compte tenu de la vocation sociale des appartements, dont certains sont donnés en location une partie de l'année à un tarif préférentiel aux salariés du CE. Aucun accord n'est intervenu entre les membres du CE sur cette difficulté. Le syndicat UGICT-CGT UES AXA, Mme [M] et M. [P] ont donc saisi le tribunal de grande instance de Nanterre de leur contestation, en juillet 2013. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevables l'action du syndicat UGICT-CGT et l'action de M. [P], a dit recevable l'action de Mme [M] et l'a déboutée de toutes ses demandes sauf celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant le CE à lui verser 3 000 euros sur ce fondement. Le syndicat UGICT-CGT UES AXA, Mme [M] et M. [P] avaient demandé de les déclarer tous les trois recevables en leurs demandes, et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de faire injonction au CE de l'UES Axa IM de réaffecter au compte de résultat des activités sociales et culturelles du CE la somme de 198 530,10 euros correspondant aux amortissements et dépenses au titre des appartements de loisirs indûment imputés au compte de résultat de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision. Ils ont demandé en outre que le CE soit condamné à leur verser, à chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le CE de l'UES Axa IM avait quant à lui demandé de déclarer irrecevable l'action du syndicat demandeur qui n'avait pas d'intérêt à agir, ni compétence au regard de ses statuts. Il avait sollicité, en tout état de cause, que le syndicat soit débouté de ses demandes et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction. La procédure d'appel et la première décision rendue par la cour d'appel Le syndicat UGICT-CGT UES AXA, Mme [M] et M. [P] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 14 février 2014. Par arrêt contradictoire rendu le 14 avril 2015, la cour d'appel a : '' confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 30 avril 2014 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [M], membre élu du CE, '' infirmé ce jugement pour le surplus et statuant à nouveau, '' déclaré recevables les actions de l'UGICT-CGT de l'UES Axa IM et de M. [P], représentant syndical CGT au CE, '' constaté l'existence d'une difficulté sur l'affectation comptable, pour les années 2009 à 2012, des dépenses et produits liés aux appartements achetés par le CE, '' invité le CE à se réunir et à délibérer sur la question comptable présentement débattue devant la cour, dans le cadre d'une réunion du comité, où pourront s'échanger les différents points de vue, après consultation le cas échéant sur les aspects comptable, fiscal et juridique, nécessaires à la bonne compréhension des enjeux et responsabilités. L'affaire a été réinscrite à la suite de conclusions aux fins de rétablissement adressées par les appelants par voie électronique le 5 avril 2017. Prétentions du syndicat UGICT-CGT, de Mme [M] et de M. [P], appelants Au visa des articles L.2323-83, L.2325-43 et R.2323-20 du code du travail, les appelants demandent ce qui suit : '' constater qu'aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties, '' ordonner au CE de réaffecter au compte de résultat des ASC du CE l'intégralité des sommes correspondant depuis 2010, aux amortissements, dépenses de toutes natures (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de la décision, '' constater que la décision à intervenir emporte annulation de plein droit de l'ensemble des délibérations du CE relatives à l'affectation au compte budget de fonctionnement des dépenses de toutes natures (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui. Les demandeurs sollicitent en outre une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, une somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du CE au paiement des dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice de la distraction. À l'appui de leur position, les appelants font essentiellement valoir que le CE a contrevenu à des règles d'ordre public en ne respectant pas les règles d'imputation des dépenses sur les budgets de fonctionnement et des ASC. Ils soulignent le principe d'autonomie de ces deux budgets pour éviter que l'une des activités du CE prenne le pas sur l'autre. Le critère de répartition doit être la finalité de la dépense. Si la dépense profite aux salariés, elle doit être affectée au budget des ASC, ce qui est le cas de l'acquisition des logements de vacances. Il ne peut s'agir d'un investissement imputable sur le budget de fonctionnement, car cela supposerait une certaine rentabilité, ce qui n'est pas le cas de la gestion de ces appartements, manifestement déficitaire. Prétentions du CE de l'UES Axa IM, intimé Le CE de l'UES Axa IM demande ce qui suit : '' déclarer irrecevables les demandes concernant l'exercice 2013 du CE, '' déclarer irrecevables les demandes concernant les exercices 2014, 2015, et les exercices postérieurs, '' constater la parfaite exécution de l'arrêt du 14 avril 2015 par le CE sur les exercices 2009 à 2012 et déclarer irrecevables les demandes formulées par les appelants à ce titre, '' déclarer irrecevables les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens jusqu'à l'arrêt du 14 avril 2015, '' débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions. Il demande en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants au paiement des dépens avec le bénéfice de la distraction. À l'appui de sa position, le CE fait essentiellement valoir que cette procédure relève de la volonté du syndicat de faire parler de lui, de se structurer autour de celle-ci. Elle est la conséquence d'un litige interne au CE. La question de l'affectation n'a aucun intérêt pratique. Il a fait le choix d'investir compte tenu des réserves financières générées par l'excédent de budget constaté chaque année. Il a choisi d'investir dans l'achat d'appartements, ce qui constitue un placement immobilier et, dans la mesure où il a une vocation sociale par nature, il a fait le choix d'appartements dans des résidences « Pierre & Vacances ». Il est établi que l'investissement de départ a été financé par le budget de fonctionnement. Il s'agit d'un investissement, peu importe l'utilisation. Le CE est riche, il a les moyens de choisir ses investissements. Renvoi aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant les demandes relatives à l'exercice 2013 Le CE fait valoir qu'en limitant la « question » aux années 2009 à 2012, la cour d'appel a jugé que le comité d'entreprise avait valablement délibéré concernant l'affectation comptable de l'exercice 2013 et des suivants. Elle a donc considéré qu'il n'existait plus de « difficulté » sur l'affectation comptable pour les exercices 2013 et suivants. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 14 avril 2015, les appelants ne peuvent pas formuler de demandes allant à l'encontre de cet arrêt. Les appelants font valoir que la demande de réaffectation au titre de 2013 n'a pas été tranchée par la cour d'appel, qui n'y a pas fait droit, mais ne l'a pas non plus rejetée, ainsi que cela résulte du dispositif. Elle ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée et est donc recevable. Conformément aux dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile, seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Or, il résulte de la lecture du dispositif de l'arrêt du 14 avril 2015 que la demande de réaffectation au titre de l'année 2013 n'a pas été tranchée. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera écartée et la demande sera déclarée recevable. Sur la recevabilité des demandes concernant les exercices 2014, 2015 et les exercices postérieurs Le CE fait valoir que les exercices 2014, 2015 et suivants ne sont pas concernés par la décision de la cour d'appel du 14 avril 2015 et que les appelants n'ont pas formulé de demandes au titre de ces années dans leurs conclusions. Il s'agit donc d'une demande nouvelle radicalement irrecevable dans le cadre d'un rétablissement. Les appelants font valoir, quant à eux, qu'ils ont toujours sollicité la réaffectation des sommes litigieuses depuis 2010 et sans limitation de durée. Le fait qu'ils n'aient pu chiffrer en euros la demande de réintégration que pour une partie des exercices ne change rien au fait qu'ils ont bien présenté une demande de réintégration depuis 2010 et pour l'avenir, y compris pour les exercices clos en cours de procédure et ultérieurement. Le principe de l'interdiction des demandes nouvelles devant la cour d'appel est justifié par le fait de ne pas priver les justiciables du double degré de juridiction. L'article 566 du code de procédure civile autorise toutefois les parties à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Les appelants demandent que soit jugé le principe de l'irrégularité de l'affectation de sommes sur le compte du budget de fonctionnement alors qu'elles auraient dû l'être sur celui des activités sociales et culturelles. Ils demandent une réaffectation depuis 2010. Quels que soient les exercices comptables du CE concernés, la demande reste la même de sorte qu'il y a lieu de considérer que les appelants ne présentent pas de demandes nouvelles. Cette demande est donc recevable. Sur les exercices 2009 à 2012 Le CE fait valoir, concernant l'affectation comptable pour les années 2009 à 2012, que la cour d'appel, dans son arrêt du 14 avril 2015 avait invité le comité d'entreprise à se réunir et à délibérer sur la question comptable. Le CE s'est réuni à plusieurs reprises, notamment le 28 mai 2015 et le 25 juin 2015 et a, conformément à l'invitation qui lui avait été faite par la cour, tranché la difficulté relative à l'affectation comptable pour les années 2009 à 2012. Dès lors, il n'existe plus de difficulté. Les appelants ne contestent pas que le CE a bien délibéré sur l'affectation comptable pour les années 2009 à 2012. Ils soulignent qu'aucun consensus n'a pu être trouvé entre les parties, en raison de l'attitude de blocage de la majorité des élus CFDT du CE, qui a, dès le 25 juin 2015, refusé toute concertation, refusé l'intervention d'experts extérieurs indépendants et décidé d'adopter la « proposition CFDT » consistant en l'affectation des produits liés aux appartements pour les années 2010 à 2012, au budget de fonctionnement, et le maintien des amortissements et charges, à ce même budget de fonctionnement. En fait de recherche de consensus, la majorité CFDT au CE a purement et simplement imposé son point de vue, tel que développé dans le cadre de la procédure, et a purement et simplement écarté le point de vue de l'UGICT-CGT. Toute solution de compromis étant manifestement impossible, l'UGICT-CGT n'a pas eu d'autre choix que de rétablir cette affaire et de solliciter de la cour d'appel qu'elle tranche le litige en faisant application des règles de droit. La demande présentée par le CE est formulée ainsi qu'il suit : « - constater la parfaite exécution de l'arrêt du 14 avril 2015 par le CE sur les exercices 2009 à 2012 et déclarer irrecevables les demandes formulées par les appelants à ce titre ». Une demande tendant à une constatation n'est pas susceptible de conférer un droit à une partie, il n'y a donc pas lieu d'y répondre. L'invitation faite au CE « à se réunir et à délibérer sur la question comptable présentement débattue devant la cour, dans le cadre d'une réunion du comité, où pourront s'échanger les différents points de vue, après consultation le cas échéant sur les aspects comptable, fiscal et juridique, nécessaires à la bonne compréhension des enjeux et des responsabilités » était une invitation à engager une médiation. Celle-ci n'a manifestement pas abouti. Il était ajouté « dit que l'affaire est retirée du rôle et qu'elle pourra y être réinscrite sur simple requête, en cas de difficulté, à la demande d'une ou des parties », ce qui prouve que l'hypothèse d'une absence d'accord avait été prévue par la cour d'appel. La demande des appelants au titre des exercices 2009 à 2012 n'a pas été tranchée par l'arrêt du 14 avril 2015 ni abandonnée à la suite d'une médiation. Elle est dès lors recevable. Sur la demande principale de réaffectation comptable En application des dispositions de l'article L.2325-43 du code du travail, la subvention de fonctionnement « s'ajoute » à la subvention destinée aux ASC. Il ne peut y avoir de confusion entre les deux subventions. Celles-ci doivent faire l'objet de versements distincts, de comptabilités distinctes et d'utilisations distinctes. Les sommes reçues au titre du budget de fonctionnement ne peuvent être transférées sur le budget ASC et inversement. Il existe un principe de cloisonnement rigoureux des deux budgets. L'objectif de cette règle stricte est d'inciter le CE à user de ses prérogatives économiques pour exercer pleinement les missions qui lui sont dévolues par la loi et notamment, d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production et lorsqu'il est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps du travail, des qualifications et des modes de rémunération. Pour exercer ces attributions, le CE étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans ces domaines et formule des propositions. En application des dispositions de l'article R.2323-20 du code du travail, les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés et de leur famille comprennent notamment les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances, les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive. Il résulte des pièces versées aux débats et des explications données par les parties à l'audience que les appartements ont été achetés avec des fonds provenant du budget de fonctionnement et que le CE, propriétaire des appartements, a délégué la gestion de leur location à la société « Pierre et vacances » qui les loue à des personnes étrangères à l'entreprise pendant trente-deux semaines de l'année et qui les loue à des salariés de l'entreprise, à un prix préférentiel, pendant vingt semaines de l'année. La question posée est celle de la nature d'une opération consistant à faire l'acquisition de biens immobiliers dans des résidences de vacances, dans le but, pour une part minoritaire, de les louer aux salariés à des tarifs préférentiels. Soit le CE réalise des investissements dans le but de faire fructifier son budget de fonctionnement, par exemple en réalisant des acquisitions immobilières et en louant les immeubles à des tiers, les loyers, puis l'éventuelle plus-value lors de la revente, tombant logiquement dans le budget de fonctionnement ; soit le CE décide, dans le cadre de ses prérogatives en matière d'activités sociales et culturelles, de faire l'acquisition de résidences de vacances qu'il met ensuite à disposition des salariés de l'entreprise dans des conditions qu'il détermine et dans ce cas, les charges et produits générés relèvent du budget des activités sociales et culturelles. L'article L.2325-1 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Ce patrimoine est notamment constitué par les réserves dont il dispose au titre des subventions versées par l'employeur. Les subventions versées au titre du budget de fonctionnement du CE de l'UES Axa IM n'ont été que très partiellement dépensées, ce qui a entraîné une hausse importante des réserves du CE à ce titre : de 391 246,66 euros en fin d'exercice 2003, les réserves sont passées à 2 348 207,35 euros à la fin de l'exercice 2017. Les placements qui ont été effectués par le CE sont de deux catégories, des placements financiers (livrets, sicav, comptes rémunérés, etc.) et des placements immobiliers à vocation sociale dans des lieux de villégiature. Depuis 2005, le CE a en effet effectué, au titre du budget de fonctionnement, des placements immobiliers à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10]. Le CE a affecté les loyers perçus au titre des appartements sur le budget de fonctionnement à partir de l'exercice 2013. Dans la mesure où les biens immobiliers sont loués aux salariés de l'UES à des tarifs préférentiels pendant vingt semaines par an, la perte ainsi subie sur les loyers relève en principe du budget des ASC. L'affectation contestée constitue donc une utilisation irrégulière du budget de fonctionnement. Par ailleurs, l'affectation de ces placements, en ce qu'elle fait supporter au budget de fonctionnement, des charges qui relèvent théoriquement du budget des ASC, ampute ce budget et limite, de fait, les possibilités d'action du CE au titre du fonctionnement, même si les réserves restent très importantes et en augmentation. Le CE soutient qu'il n'a pas l'obligation de faire des placements à des fins uniquement spéculatives, que compte tenu de sa vocation sociale, il n'est pas anormal qu'il privilégie des investissements et des placements « à vocation sociale ». Ce type d'investissement « mixte » ou « hybride » se heurte toutefois à la règle fondamentale d'indépendance des budgets et ne peut donc être entériné selon les modalités retenues par le CE. Pour autant, la demande des appelants, tendant à « réaffecter au compte de résultat des ASC du CE l'intégralité des sommes correspondant depuis 2010, aux amortissements, dépenses de toutes natures (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui » n'apparaît pas non plus conforme à la règle de séparation des budgets puisqu'il est constant que l'achat des appartements a été financé grâce aux excédents du budget de fonctionnement et que par conséquent les revenus et charges de ces placements doivent bénéficier au budget de fonctionnement. Force est de constater que la demande, s'il y était fait droit, aggraverait les effets du non-respect de la séparation des budgets et le déséquilibre au détriment du budget de fonctionnement, puisqu'elle aboutirait à transférer l'ensemble des revenus et des charges des appartements sur le budget des ASC, alors que ce budget a déjà fait l'économie la réduction de prix accordée aux salariés de l'entreprise. Par ailleurs, il n'est pas possible de scinder la propriété du bien de l'exploitation. Dans ces conditions, pour respecter la règle de séparation des deux budgets, il faudrait envisager d'affecter toute l'opération au budget de fonctionnement, les logements étant dans ce cas tous donnés en location pendant l'année entière par l'intermédiaire de « Pierre & Vacances », tandis que le budget des ASC financerait des locations dans des résidences de vacances au profit des salariés de façon indépendante. L'ensemble de ces considérations conduit à rejeter la demande de réaffectation telle qu'elle est présentée par le syndicat UGICT-CGT UES AXA, Mme [M] et M. [P] ainsi que les demandes subséquentes (annulation des délibérations et prononcé d'une astreinte). Le jugement critiqué sera confirmé. Sur les dommages-intérêts sollicités par les appelants Les appelants soutiennent que l'affectation illicite des sommes litigieuses cause un préjudice à la profession et qu'ils sont en droit de solliciter à ce titre la somme de un euro à titre de dommages-intérêts. Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu de constater que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un comportement fautif imputable au CE et un préjudice spécifique susceptible de commander l'octroi de dommages-intérêts. La demande sera rejetée. Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles Le CE de l'UES Axa IM supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La distraction sera ordonnée au profit de Me Tardy, qui en a fait la demande. Pour des considérations tirées de l'équité, les demandes des parties, présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant les demandes relatives à l'exercice 2013 ; ÉCARTE les moyens tirés de l'existence de demandes nouvelles pour les exercices 2014 et suivants et de l'absence d'objet des demandes portant sur les exercices 2009 à 2012 ; DÉCLARE recevables l'ensemble des demandes ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 janvier 2014 ; Y ajoutant, REJETTE la demande de dommages-intérêts des appelants et toute autre demande ; CONDAMNE le CE de l'UES Axa IM au paiement des dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Tardy ; REJETTE les demandes présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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