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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 novembre 2022. 1915986

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

1915986

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, Mme A B, représentée par Me Delouche-Millet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 6 juin 2019 à son encontre par le collège Maryse Bastié pour un montant de 1 315 euros correspondant à des charges d'occupation d'un logement au sein du collège ; 2°) de mettre à la charge du collège Maryse Bastié la somme de 800 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition ". 3. Par la présente requête Mme B demande l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement des charges du logement qu'elle a occupé au sein du collège Maryse Bastie, situé dans le département des Yvelines, en application d'une convention d'occupation précaire du domaine public. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R.351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au collège Maryse Bastié, au département des Yvelines et au rectorat de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 7 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. Van Muylder

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