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Cour de cassation, 05 mars 1991. 88-19.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.322

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée, La Ferme du Spahi, au capital de 20 000 francs, dont le siège social est ... (Val d'Oise), représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société X... France, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Ferme du Spahi, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par télex du 31 mai 1985, la société Ferme du Spahi a sollicité de la société X... France, relativement à un lot de boîtes de salade, une option d'achat, au prix unitaire de 3 francs hors taxe, jusqu'au 5 juin à 20 heures ; que, par télex du 4 juin, X... France a répondu par une contre-proposition, portant le prix franco à 3,30 francs ; que, par télex du 7 juin, elle a toutefois "confirmé" la vente au prix de 3 francs ; que, le 6 août, la société Ferme du Spahi a dénié la conclusion de la vente ; que, sur la demande de la société X... France, l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1988), admettant l'existence de ce contrat, a prononcé la résolution aux torts de la société Ferme du Spahi et a condamné celle-ci au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Ferme du Spahi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence d'accord, dans le délai de l'option, sur la contre-proposition, qui n'a fait l'objet d'aucune acceptation, l'offre initiale de la société Ferme du Spahi est devenue caduque ; qu'en énonçant pourtant qu'il y avait eu acceptation du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en prétendant tirer du seul silence de la société Ferme du Spahi, après expiration du délai de l'option, l'acceptation de la nouvelle offre, faite le 7 juin 1985, et des conditions particulières de vente, notifiées les 10 et 12 juin, la cour d'appel a violé les mêmes articles ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le télex du 7 juin se réfère à un accord, concernant les modalités de livraison, dont il reprend les termes ; que, par télex des 10 et 12 juin, la société X... France a pris acte de conventions conclues téléphoniquement limitant la revente des marchandises à certains marchés ; que, par télex des 2 et 4 juillet, elle a avisé sa correspondante que la marchandise était à sa disposition dans des entrepôts déterminés ; que, le 5 juillet, elle lui a délivré une facture et lui a envoyé une lettre de change du même montant, à fin d'acceptation ; que l'arrêt relève qu'entre le 7 juin et le 6 août 1985, date à laquelle la société X... France a exigé un paiement immédiat du prix de vente, l'effet de commerce ne lui ayant pas été retourné, la société Ferme du Spahi n'a opposé aucune contestation aux différents documents qui lui ont été adressés par sa cliente ; qu'en retenant, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause et de l'intention des parties, que le contrat de vente, de nature commerciale, avait été conclu après l'échéance du délai d'option, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société La Ferme du Spahi, envers la société X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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