Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01404 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALF
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01404 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALF
N° de MINUTE : 24/01995
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [X] [Y], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 1er avril 2018, pris en charge le 3 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 30 avril 2022.
Par lettre du 2 juin 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% à la date du 1er mai 2022.
Monsieur [C] [X] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 29 novembre 2022, notifiée le 1er février 2023, porté le taux à 9%.
Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Monsieur [C] [X] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement du 28 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [C] [X] [Y] a souffert en lien avec son accident du travail du 1er avril 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [C] [X] [Y],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 9% retenu par la commission médicale de recours amiable, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain.
Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise le 25 avril 2024 et notifié aux parties par lettre du 6 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Monsieur [C] [X] [Y], comparant, demande au tribunal la réévaluation de son taux d’incapacité à hauteur de 15% et précise qu’il est actuellement chômeur en fin de droit.
Par courrier électronique du 5 juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 5 juillet 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...[”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que “lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : “la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.”
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession ...
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 25 avril 2024, le docteur [O] conclut que :
“ 2. Monsieur [C] [X] [Y] a présenté le 01/04/2018 un traumatisme du membre inférieur droit avec contusion du genou droit et de la cheville droite.
Conformément au barème AT/MP, le taux médical d'IPP à 7% est équitablement évalué. En revanche il a été licencié, il est inscrit à pôle emploi, il devra se reconvertir, le poste ne devra pas comporter de station debout prolongée ou d'appui en force sur le membre inférieur droit.
3. Il n'y a pas au vu des différents éléments communiqués d'antécédent traumatique au niveau de la cheville droite, seulement au niveau du genou droit déjà indemnisé par un taux d'IPP de 5%
4. Monsieur [C] [X] [Y] a été licencié en juin 2022. Il est inscrit à pôle emploi. ”
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté s’agissant du taux médical.
S’agissant du coefficient professionnel, il ressort du courrier de notification de licenciement du 8 juin 2022 que le médecin du travail a déclaré M. [X] [Y] inapte à son poste en précisant que “l’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”.
Compte tenu de l’âge de M. [X] [Y] au moment de ce licenciement sans reclassement possible, il convient de porter le coefficient professionnel à 3% et par conséquent le taux d’incapacité permanente global en lien avec l’accident du travail à 10%.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [X] [Y] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 1er avril 2018 à 10% ;
Renvoie Monsieur [C] [X] [Y] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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