Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09298
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2015 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/01033
APPELANTS
Madame [L] [S]-[E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 16] (BELGIQUE)
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistés de Me Jean REINHART, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
INTIMES
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14] (93)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [J] [Y]-[E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (93)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistés de Me Stéphane VALORY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0458 pour Me Hélène POIVEY LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0676
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette MAUMUS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
Le 30 mai 2008, un protocole destiné à formaliser les modalités de la cession des parts de la société Clinique [13] a été conclu entre Mme [J] [E] épouse [Y] et M. [I] [E] en qualité de cédants, tant en leur nom personnel qu'en qualité de porte-fort des autres actionnaires, et la Générale de Santé, en qualité de cessionnaire.
Le 5 juillet 2008, les membres de la famille [E], soit [K], la mère et ses quatre enfants [L], [U], [I] et [J], ont signé un protocole familial aux termes duquel il se sont mis d'accord sur les modalités de répartition du prix de cette cession.
Le 9 juillet 2008, la cession est intervenue au profit de la société ALPHAMED moyennant un prix de 12 millions d'euros.
[K] [E] est décédée le [Date décès 7] 2011, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Un conflit s'étant élevé sur l'interprétation du protocole du 5 juillet 2008, Mme [L] [S] et M.[U] [E] ont fait assigner M. [I] [E] et Mme [J] [Y] aux fins de dire et juger qu'aux termes dudit protocole, la part de cession revenant aux défendeurs ne peut excéder la somme de 780 000 euros de plus que la leur et que celle de leur mère.
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- dit qu'en application du protocole familial du 5 juillet 2008, la part du prix de cession revenant à [I] [E] et à[J] [E] épouse [Y] excédera de 780 000 euros la part revenant à [U] [E], [L] [E]-[S] et la succession de [K] [E],
- dit en conséquence que la somme de 780 000 euros devant accroître les parts de [I] [E] et de [J] [E] épouse [Y], soit 1 560 000 euros au total, sera supportée à concurrence d'un tiers par chacun de [U] [E], [L] [E] épouse [S] et la succession de [K] [E], soit 520 000 euros chacun,
- dit que sous réserve de la garantie de passifs éventuels et des frais occasionnés dans la mise en jeu de cette garantie résultant de la procédure n°S 11/10263 pendante devant la cour d'appel de Paris :
- le revenu net de cession s'élève à 9 062 067,80 euros,
- la part revenant à [I] [E] et [J] [E] épouse [Y] s'élève à 2 592 413,60 euros pour chacun,
- la part revenant à [U] [E], [L] [E] épouse [S] et à la succession [K] [E] s'élève à 1 292 413,60 euros pour chacun,
- débouté [I] [E] et [J] [E] épouse [Y] de leur demande de sursis à statuer jusqu'à achèvement des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [E] et [K] [E] et de compensation judiciaire,
- condamné solidairement [I] [E] et [J] [E] épouse [Y] à verser à [U] [E] la somme de 225 239,90 euros et à [L] [E] épouse [S] la somme de 218 818,90 euros, sommes correspondant à la garantie de passifs éventuels et aux frais occasionnés par la mise enjeu de cette garantie résultant de la procédure n°S 11/10263 pendante devant la cour d'appel de Paris non prises en compte, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que [I] [E] et [J] [E] épouse [Y] sont solidairement débiteurs de la somme de 333 288,87 euros envers la succession de [K] [E], sommes correspondant à la garantie de passifs éventuels et aux frais occasionnés par la mise en jeu de cette garantie résultant de la procédure n°S 11/10263 pendante devant la cour d'appel de Paris non prises en compte, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- débouté [U] [E] et [L] [E] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné [U] [E] et [L] [E] épouse [S] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Poivey Leclercq, avocat,
- rejeté le surplus des demandes.
Mme [L] [S]-[E] et M. [U] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2015.
Dans leurs dernières conclusions du 22 mars 2016, ils demandent à la cour de :
sur l'appel principal :
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- procédé à une application erronée du protocole familial du 5 juillet 2008, l'ayant conduit à fixer la part du prix de cession de chacun des membres de la famille [E] à :
o 1.292.413,60 euros pour [U], [L] et la succession de [K] [E],
o 2.592.413,60 euros pour [I] et [J] [E],
- débouté M. [U] [E], Mme [L] [S]-[E] et la succession de Mme [K] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- assorti les condamnations prononcées à l'encontre de M. [I] [E] et Mme [J] [Y]-[E] des intérêts au taux légal sans anatocisme et à compter uniquement du prononcé du jugement,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant a nouveau :
- dire et juger qu'en vertu du protocole familial et de l'intention des parties, le prix de cession doit être réparti en cinq parts égales, auxquelles il faudra ajouter la somme de 780.000 euros pour M. [I] [E] et Mme [J] [E],
- dire et juger que les parts du prix de cession revenant à chacun des membres de la famille [E] s'élèvent à :
o 1.500.413,56 euros pour [U], [L] et la succession de [K] [E],
o 2.280.413,56 euros (soit 1.500.413,56 + 780.000 euros) pour [I] et [J],
- dire et juger qu'en retenant sans raison les sommes qu'ils devaient restituer, M. [I] [E] et Mme [J] [E] ont commis une faute ayant causé un préjudice qu'ils devront réparer,
en conséquence :
- condamner solidairement M. [I] [E] et Mme [J] [Y]-[E] à restituer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 16 novembre 2012 :
o 426.840,40 euros à [U] [E],
o 420.419,40 euros à [L] [E],
o 534.889,43 euros à la succession de [K] [E],
- condamner solidairement M. [I] [E] et Mme [J] [Y]-[E] à verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
° à titre principal, le jugement ayant été infirmé s'agissant de l'interprétation du protocole familial, la somme de 42.041,94 euros pour [L] [S]-[E], 42.684,04 euros pour [U] [E] et 53.488,94 euros pour la succession de [K] [E],
° à titre subsidiaire, et si le jugement devait être confirmé s'agissant de l'interprétation du protocole familial, la somme de 12.893,90 euros pour [L] [S]-[E], 13.536,00 euros pour [U] [E] et 24.340,90 euros pour la succession de [K] [E],
sur l'appel incident :
sur les demandes de sursis à statuer :
- dire et juger que les demandes de sursis à statuer formulées par [I] et [J] [E] n'ont pas été formulées in limine litis mais après le développement de leurs arguments de fond,
En conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes de sursis à statuer formulées par [I] et [J] [E],
en tout état de cause :
- dire et juger que le règlement de la succession de [R] et [K] [E] est sans influence sur le présent litige relatif à l'interprétation du protocole du 5 juillet 2008,
- dire et juger que l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir entre la Clinique et l'URSSAF est sans influence sur le présent litige relatif à l'interprétation du protocole du 5 juillet 2008,
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [I] et [J] [E] de leur demande de sursis à statuer jusqu'à achèvement des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [E] et [K] [E] et de compensation judiciaire,
sur la demande de compensation des créances :
- dire et juger que les créances dont le paiement est sollicité dans le cadre de la présente instance sont des créances personnelles existant entre les parties au litige, sans rapport avec la succession de [R] et [K] [E],
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [I] et [J] [E] de leur demande de sursis à statuer jusqu'à achèvement des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [E] et [K] [E] et de compensation
judiciaire, En tout état de cause :
- condamner solidairement M. [I] [E] et Mme [J] [Y]-[E] à leur verser la somme de 20.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Dans leurs conclusions du 15 mars 2016 et dans celles du 22 mars 2016, Mme [J] [Y]-[E] et M. [I] [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de sursis à statuer, de compensation judiciaire et de paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
- constatant que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [E] n 'ont pas encore pu être menées à terme,
vu les libéralités consenties par la défunte et les dispositions testamentaires par elle prises,
vu le jugement rendu le 9 février 2016 par le tribunal de grande instance de Melun
- surseoir à statuer sur l'exécution de la décision à intervenir,
o à titre principal, jusqu'à l'achèvement des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [E] et de [K] [E], son épouse, dont l'ouverture a été ordonnée par jugement du 9 février 2016 du tribunal de grande instance de Melun,
o à titre subsidiaire, jusqu'à ce que la procédure n° S 11/10263 actuellement pendante devant la Cour de cassation ait donné lieu à une décision de justice définitive,
subsidiairement
- ordonner la mise sous séquestre de la somme de 124 059 € entre les mains du bâtonnier de Paris jusqu'à ce que la procédure n° S 11/10263 actuellement pendante devant la Cour de cassation ait donné lieu à une décision de justice définitive,
- constater dès à présent le principe de la compensation entre les créances détenues, d'une part, par M. [U] [E] et Mme [L] [S]-[E] et, d'autre part, par Mme [J] [Y]-[E] et M. [I] [E] et, en tant que de besoin, l'ordonner,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures,
- condamner in solidum M. [U] [E] et Mme [L] [S]-[E] au paiement d'une somme de 10.000 € à chacun,
- condamner M. [U] et Mme [L] [E] aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Edmond Fromantin, avocat.
Dans des conclusions de procédure du 4 avril 2016, les appelants demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les écritures signifiées le 22 mars 2016 à 14 heures 02 par les intimés,
- débouter tout contestant,
- statuer sur les dépens comme précédemment requis,
- sous toutes réserves.
Dans des conclusions de procédure du 5 avril 2016, les intimés demandent à la cour de :
- débouter M. [U] [E] et Mme [L] [S] [E] de leurs demandes,
à titre principal :
- déclarer recevables leurs conclusions signifiées le 22 mars 2016 à 14 heures 02,
à titre subsidiaire
- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mars 2016 et déclarer en conséquence recevables leurs conclusions signifiées le 22 mars 2016 à 14 heures 02,
- à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer irrecevables tant les conclusions des appelants que les conclusions des intimés signifiées le 22 mars 2016,
- dans tous les cas,
- condamner M. [U] et Mme [L] [E] aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Edmond Fromantin, avocat.
Dans des conclusions de procédure du 5 avril 2016, les appelants demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les écritures signifiées le 22 mars 2016 à 14 heures 02 par les intimés,
- débouter les intimés de leurs demandes de révocation et subsidiairement de rejet de leurs écritures du 22 mars 2016,
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait faire droit à la demande de rejet de leurs écritures du 22 mars 2016, prises en réponse à celles des intimés du 15 mars 2016,
- rejeter des débats les conclusions signifiées par les intimés le 15 mars 2016,
- statuer sur les dépens comme précédemment requis.
SUR CE, LA COUR,
sur la procédure
Considérant que les appelants ayant conclu le 10 décembre 2015, les intimés ont conclu le 15 mars 2016 en formant une demande de sursis à statuer nouvelle alors que les parties étaient informées depuis le 13 janvier 2016 par un bulletin du greffe que le prononcé de l'ordonnance de clôture était prévu pour le 22 mars à 13 heures ;
Considérant que les appelants ont répliqué à cette demande nouvelle et ont déposé des conclusions le 22 mars 2016, jour de l'ordonnance de clôture ;
Considérant que les intimés ont à leur tour déposé de nouvelles conclusions le 22 mars 2016, mais à 14 h 02, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue conformément à l'annonce qui en avait été faite à 13 heures, le fait que le greffe ne l'ait notifiée qu'à 16 h 32 étant indifférent ;
Qu'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par les intimés, pas plus que n'est justifiée leur demande de voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants du 22 mars 2016, déposées le jour de l'ordonnance de clôture en réponse à la demande nouvelle formée par eux ;
Considérant en conséquence que seules les conclusions des intimés du 22 mars 2016 postérieures à l'ordonnance de clôture sont irrecevables, de sorte que la cour statue sur les conclusions des appelants du 22 mars 2016 et celles des intimés du 15 mars 2016 ;
sur la demande de sursis à statuer
Considérant que la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée par les intimés après qu'ils ont développé des moyens au fond doit être déclarée irrecevable ;
sur le fond
Considérant que le protocole litigieux est rédigé comme suit :
"Je soussigné [I] [E]/[J] [Y]-[E] garantit par la présente à:
- Mme [K] [E];
- M. [U] [E];
- Mme [L] [E]
qu'à l'issue de la vente de l'ensemble des parts de la famille [E] dans la SA Clinique [13], ma part ne pourra excéder 780 000 euros de plus que le revenu net de cette opération divisé en cinq parts égales.
Le net s'entend: total des paiements encaissés (vente + comptes courants (hors celui de V.[Y]) - frais sur la vente - impôts plus value de chacun - remboursement garantie de passifs éventuels - frais éventuels occasionnés dans la mise en jeu de la garantie du passif.
Ces 780 000 euros représentent, par exemple, un complément de rémunération non perçu d'environ 5 000 euros par mois depuis mon arrivée au sein de la clinique en 1995 (mon salaire moyen sur la période étant de 3 100 euros par mois ce qui est de très loin inférieur à la rémunération normale du poste de Président du Directoire).
Je m 'engage à faire un état détaillé, attesté et contradictoire de chacun des frais et remboursements éventuellement engagés dans le cadre de la garantie de passif à l'expiration de la période de garantie de passif et à reverser à chacun son dû proportionnel s'il y en a.
Je souligne que je démissionne de la Présidence du Directoire à l'occasion de cette vente et que je pars sans aucune indemnité ni "parachute doré". Je me retrouve donc sans emploi ni protection sociale et sans revenu mais devant assurer la défense de la garantie de passif pendant 3 ans (...) " ;
Considérant que les appelants expliquent que le calcul de la part devant revenir à chacun doit s'effectuer en réservant sur le prix net de 9.062.067,80 euros, deux fois 780 000 €, de sorte que soit assurée la prime prévue à l'accord, puis que le reliquat soit divisé par cinq pour obtenir cinq parts égales, la prime de 780 000 € étant rajoutée à chacune des parts destinées aux intimés ;
Que les opérations de leur calcul se décomposent comme suit :
9.062.067,80 euros - (780.000 x 2) = 7.502.067,80 euros
7.502.067,80 euros : 5 = 1.500.413,56 euros,
de sorte que les parts sont ainsi composées :
- [U], [L] et succession [K] : 1.500.413,56 euros
- [I] et [J] : 2.280.413,56 euros (soit 1.500.413,56 + 780.000 euros) ;
Considérant que les intimés répliquent que le calcul doit s'effectuer en divisant par cinq le prix net de 9.062.067,80 euros, puis, dès lors qu'ils n'ont pas à supporter la charge de la rétribution qui est prévue par l'accord, à ajouter la somme de 780 000 € à la part ainsi définie pour constituer la part leur revenant à chacun et ce, en diminuant les trois autres parts de (780.000 x 2) ;
Que les opérations de leur calcul se décomposent comme suit :
parts de [I] et [J] :
9.062.067,80 euros : 5 = 1 812 413,56 € + 780 000 € = 2.592.413, 56 euros
parts de [U], [L] et succession [K]
9.062.067,80 euros - (2 X 2.592.413, 56 euros) = 3 877 240,68 euros/3 = 1 292 413,56 euros ;
Considérant que force est de constater que l'accord ne précise pas les modalités du calcul mais que les notions qui l'animent sont l'égalité des cinq parts et le complément de 780 000 € dont [I] et [J] devront bénéficier ;
Considérant que le calcul effectué par les appelants aboutit à une égalité des parts des cinq intéressés à l'accord, soit un montant de 1.500.413,56 euros augmenté pour [I] et [J] de 780 000 €, soit 2.280.413,56 euros ;
Considérant que le calcul effectué par les intimés aboutit à trois parts de 1 292 413,56 euros et deux parts de 2.592.413, 56 euros, soit un différentiel entre la part 'normale' et la part augmentée de 1 300 000 € ;
Considérant qu'en application de l'article 1356 du code civil, 'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes';
Considérant qu'il résulte des termes de l'engagement du 5 juillet 2008, que les parties ont convenu qu'eu égard à l'implication de M. [I] [E] et de Mme [Y] dans l'activité de la clinique [13], ces derniers percevraient tous deux une somme supplémentaire de 780 000 € correspondant 'par exemple' à 5 000 € par mois depuis 1995, soit 5 000 € X 12 X 13 ;
Considérant que le calcul opéré par les intimés ajoute à la convention une donnée qui n'y figurait pas, à savoir que la charge du différentiel qui leur serait accordé ne pèserait pas sur l'ensemble de l'opération mais sur seulement trois associés ;
Que si tel était le but poursuivi par M. [I] [E] et Mme [Y], il leur appartenait de faire figurer à l'accord une simulation de calcul dès lors qu'à cette époque ils connaissaient le prix de la cession pour montrer aux autres parties que ce mode de calcul aboutissait à un différentiel bien plus important que le montant de 780 000 € ;
Considérant qu'en effet, leur mode de calcul aboutit à ce qu'ils perçoivent chacun 1 300 000 € de plus que les autres associés ;
Considérant que l'unique somme évoquée est celle de 780 000 €, de sorte que même si l'on s'arrête au sens littéral des termes, la convention ne peut qu'être interprétée en ce sens que lors de la répartition du prix net de cession, chacun des intimés doit percevoir 780 000 € de plus que les autres associés ;
Considérant, en conséquence, que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé sur le montant des parts de chacune des parties et sur le solde dû solidairement par les intimés sur le prix de cession ;
Considérant qu'il convient de dire que la part définitive revenant aux parties s'élèvera à la somme de 2.280.413,56 euros pour M. [I] [E] et Mme [Y], et à 1.500.413,56 euros pour M. [U] [E], Mme [S] et la
succession de [K] [E] ;
Considérant que compte tenu de la répartition provisoire du prix de cession, M. [I] [E] et Mme [Y] seront condamnés in solidum à verser 426.840,40 euros à M. [U] [E], 420.419,40 euros à Mme [S] et 534.889,43 euros à la succession de [K] [E] ;
Considérant que ces montants sont réclamés aux termes d'une mise en demeure du 14 octobre 2012 de sorte que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de cette date et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
sur la demande de dommages intérêts
Considérant que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Considérant que la compréhension erronée de l'accord par les intimés ne révèle pas de leur part de mauvaise foi de sorte que le préjudice ne doit pas être évalué au regard des sommes retenues par la cour ;
Que cependant, ils étaient selon leur propre interprétation de la clause à tout le moins débiteurs de 225 239,90 euros à [U] [E] et de 218 818,90 euros à [L] [S], et ce depuis de nombreuses années, sans faire la moindre proposition de règlement et causant ainsi à ces derniers, par leur mauvaise foi, un préjudice que l'intérêt au taux légal ne peut seul réparer ;
Considérant en conséquence, qu'ils doivent être condamnés in solidum à payer à chacun des appelants la somme de 8 000 €, la demande formée au profit de l'indivision successorale étant rejetée, en l'absence de démonstration d'un préjudice subi par elle ;
sur la compensation et sur la demande de mise sous séquestre
Considérant que selon l'article 1291 du code civil, 'la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles';
Considérant que les intimés sollicitent la compensation des sommes dont ils seront déclarés débiteurs avec celles dont les appelants seront déclarés débiteurs dans le cadre du règlement de la succession de leurs parents ;
Considérant que les opérations de comptes, liquidation et partage dans le cadre d'une succession se règlent en moins prenant pour ceux qui se trouvent débiteurs au titre d'un rapport ou d'une indemnité de réduction, de sorte qu'il n'existe à ce titre aucune dette liquide et exigible dont les intimés pourraient se prévaloir aux fins de compensation avec leur dette personnelle ;
Considérant que le jugement qui a rejeté la compensation sollicitée doit être confirmé ;
Considérant qu'aucun élément au sens de l'article 1961 du code civil ne justifie que la cour ordonne le séquestre sollicité par les intimés ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [I] [E] et Mme [Y],
Déclare irrecevables les conclusions du 22 mars 2016 de M. [I] [E] et de Mme [Y],
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [I] [E] et de Mme [Y],
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 780 000 euros devant accroître les parts de [I] [E] et de [J] [Y], soit 1 560 000 euros au total, sera supportée à concurrence d'un tiers par chacun de [U] [E], [L] [S] et la succession de [K] [E], soit 520 000 euros chacun, dit que la part revenant à [I] [E] et [J] [Y] s'élève à 2 592 413,60 euros pour chacun, et que la part revenant à [U] [E], [L] [S] et à la succession [K] [E] s'élève à 1 292 413,60 euros pour chacun, et en ce qu'il a condamné solidairement [I] [E] et [J] [Y] à verser à [U] [E] la somme de 225 239,90 euros et à [L] [S] la somme de 218 818,90 euros, dit que [I] [E] et [J] [Y] sont solidairement débiteurs de la somme de 333 288,87 euros envers la succession de [K] [E], rejeté la demande de dommages intérêts de [U] [E] et de [L] [S] et condamné ces derniers aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Poivey Leclercq, avocat,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la part revenant aux parties s'élève à la somme de 2.280.413,56 euros pour M. [I] [E] et Mme [Y] chacun, et à 1.500.413,56 euros pour M. [U] [E], Mme [S] et la succession de [K] [E] chacun,
Condamne in solidum M. [I] [E] et Mme [Y] à verser les sommes de :
- 426.840,40 euros à M. [U] [E],
- 420.419,40 euros à Mme [S],
- 534.889,43 euros à la succession de [K] [E],
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Condamne in solidum M. [I] [E] et Mme [Y] à payer à M. [U] [E] et à Mme [S] la somme de 8 000 € à chacun, à titre de dommages intérêts,
Rejette la demande de dommages intérêts au profit de la succession de [K] [E],
Rejette la demande de séquestre formée par M. [I] [E] et Mme [Y],
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation formée par M. [I] [E] et Mme [Y],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] [E] et Mme [Y] et condamne in solidum M. [I] [E] et Mme [Y] à payer à M. [U] [E], et à Mme [S] la somme de 5 000 € à chacun,
Condamne M. [I] [E] et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,