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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-45.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-45.730

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Arc-en-ciel 13 (l'association) à payer à la Fondation Claude Pompidou (la fondation), outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une certaine somme en garantie de celle que la fondation avait été condamnée à payer à Mme X..., précédemment salariée de l'association, à la suite du licenciement de cette salariée par la fondation, l'arrêt attaqué retient que l'association ne pouvait notifier à la salariée le transfert de plein droit de son contrat de travail à la fondation en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors qu'à la date de cette notification, la fondation avait exclu toute application volontaire de ce texte, que l'application déloyale de la convention signée entre l'association et la fondation avait causé à cette dernière un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la fondation avait, postérieurement à la signature de la convention litigieuse, fait volontairement application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de sorte que les condamnations prononcées à son encontre résultaient de sa seule qualité d'employeur (et non d'une exécution déloyale de la convention) la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Arc-en-ciel 13 à payer à la Fondation Claude Pompidou une certaine somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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