Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZV - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [P]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] FAUGERAS
DEFENDEUR :
M. [C] [P]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
En présence de M. [D] [W], interprète en langue ourdou,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [C] [P] né le 19 Mai 2003 à [Localité 3] - PAKISTAN de nationalité Pakistanaise.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les autorités consulaires pakistanaises exigent en plus du passeport un laisser-passez avec une demande de reconnaissance. IL faut les empreintes de l’intéressé, ce que Monsieur a toujours refusé de donner. Il a fallu saisir le Procureur de la République du TJ de Lille pour que Monsieur soit placé en GARDE-À-VUE le 26/12.
On a la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai dans ce dossier par 3 arguments : dossier extrêmement suivi avec des relances régulières (on a saisi le Ministère de l’intérieur, le procureur de la République) ; 10/01 : preuve que le dossier est en cours d’instruction par les autorités consulaires. On a un passeport valide qui rend certaine la délivrance de ce laisser-passez. Même avec une photocopie, la nationalité est acquise (RG 24/00210 - TJ PARIS).
L’avocat soulève les moyens suivants :
- il est au CRA depuis 60 jours ; aujourd’hui, c’est une demande à titre exceptionnel or pas de perspective d’éloignement à bref délai car le 26/12 il a accepté un relevé d’empreintes, le même jour on nous dit que le dossier complet a été envoyé au Pakistan. La demande de laissez-passer date du 17/11, le 26/12 on renvoie tous les éléments aux autorités pakistanaises. Le vol du 07/01 a été annulé. On est en attente d’un deuxième routing.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait à peu près 2 mois que je suis en rétention, je suis fatigué, ça fait 2 mois qu’ils ont mon passeport, j’ai un dossier ici, ça fait 2 semaines qu’ils ont mes empreintes, je suis fatigué, j’ai envie de sortir, laissez-moi ma chance, quand je serais jugé, je quitterai la France par moi-même.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 20 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 15 janvier 2024 reçue et enregistrée le 15 janvier 2024 à 14h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Thibault FAUGERAS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [P]
né le 19 Mai 2003 à [Localité 3] - PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
en présence de M [D] [W], interprète en langue ourdou,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 novembre 2023 notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [P] né le 19 mai 2003 à [Localité 3] (Pakistan) de nationalité pakistanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 novembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 20 novembre ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 19 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 18 décembre la prolongation de la rétention administrative de [C] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 15 janvier 2024, reçue à 14 heures 36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [C] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : absence de preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer, le 26 décembre tous les éléments ont été envoyés et depuis rien alors que le passeport est au dossier depuis le début.
Le conseil de l’administration précise qu’en plus du passeport les autorités pakistanaises sollicitent une demande de laissez-passer consulaire avec prise d’empreintes. En l’espèce [C] [P] a plusieurs fois refusé de donner ses empreintes, elles ont finalement été transmises le 27 décembre de sorte qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai. Le dossier est extrêmement suivi, le ministère de l’intérieur a été saisi, le procureur de la République également suite à l’obstruction de l’intéressé. Le 10 janvier un retour permet d’avoir la certitude que le dossier est pris en charge et le passeport valide de l’intéressé est entre les mains de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce la demande d’autorisation de réadmission faites auprès des autorités consulaires pakistanaises est toujours en cours mais le préfet dispose du passeport de l’intéressé. Cette autorisation n’était conditionnée que par l’envoi des empreintes d’[C] [P] qu’il a refusé à plusieurs reprises nécessitant la saisine de Madame la procureure de la République. Finalement le dossier complet a pu être transmis le 26 décembre et il se trouve bien en cours de traitement. Une nouvelle demande de routing a été fait avec une disponibilité de vol à compter du 18 janvier de sorte qu’il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [C] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 16 janvier 2024 à 15h00 ;
Fait à LILLE, le 16 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZV
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 16/01/24 Par visio le 16/01/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/01/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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