Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moulay Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union internationale des organismes familiaux (UIOF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de l'Union internationale des organismes familiaux (UIOF), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que l'Union internationale des organisations familiales (UIOF) a demandé à l'un de ses salariés, M. X..., le remboursement de frais qu'elle estimait injustifiés ; que la décision attaquée (cour d'appel, Paris, 3 mars 1998) a fait droit à cette demande ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union internationale des organismes familiaux (UIOF) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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