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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-60.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.435

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1997 par le tribunal d'instance de Limoges, en matière électorale, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire : Attendu que M. Y... a déposé le 20 octobre 1997, par l'intermédiaire d'un avocat aux Conseils, un mémoire complémentaire ; Mais attendu que ce mémoire a été enregistré et notifié après expiration du délai pour former un pourvoi ; D'où il suit qu'il n'est pas recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 13 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent jugement, d'avoir ordonné sa radiation des listes électorales de la commune de Domme alors que le Tribunal aurait violé les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral, 102, 106 et 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... occupe un emploi à temps complet en région parisienne où il vit avec son épouse qui y travaille aussi et leur enfant commun, que le bail dont il est titulaire a été régularisé pour les besoins de la cause, l'absence de démonstration du paiement des loyers ou de l'assujettissement à la taxe d'habitation pour l'année 1996 laisse présumer qu'il s'agit en fait d'une occupation précaire ne répondant pas à la volonté de l'occupant de s'y installer durablement, que le tiers électeur justifie de la présence occasionnelle de M. Y..., le jugement énonce que M. Y... n'a pas établi sa résidence dans la commune et n'y a pas son domicile réel ; Que, par ces constatations et énonciations, le Tribunal, motivant sa décision sans dénaturer d'attestations, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve et le fait que M. Y... n'avait ni sa résidence, ni son domicile dans la commune, sans violer les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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