Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00479
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00479
Date de décision :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/291
N° RG 25/00479 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WA6U
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Nadège BOSSARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Juillet 2025 à 10 heures 18 par la Cimade pour :
M. [E] [F]
né le 17 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Juillet 2025 à 14 heures 10 (notifiée au retenu à 14 heures 30) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 04 juillet 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 07 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [F], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Juillet 2025 à 15 H 30 l'appelant assisté de M. [B] [G], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [E] [F] déclare être ressortissant algérien.
Il s'est vu notifier le 23 septembre 2020, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours édictée par le préfet de la Seine-[Localité 5] à laquelle il ne s'est pas conformé.
Par décision du 8 octobre 2020, le préfet du Rhône lui a retiré le bénéfice du délai de départ volontaire précédemment octroyé et l'a assigné à résidence pour six mois renouvelable.
Le 26 mars 2021, lui a été notifié un nouvel arrêté d'assignation à résidence d'une durée maximale de six mois renouvelable jusqu'au moment où la mesure d'éloignement pourra être exécutée avec obligation de se présenter au commissariat chaque lundi et mercredi.
M. [F] n'a pas déféré à cette obligation.
Une décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été notifiée à M. [F].
Par arrêté du 17 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée supplémentaire de deux ans son interdiction de retour sur le territoire français.
M. [F], présent sur le sol français, a été placé en retenue administrative le 5 mai 2025 et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 mai 2025 lequel lui a été notifié, avec interdiction de retour sur le sol français pour une durée de trois ans.
Il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 1] selon arrêté du 6 mai 2025.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance en date du 10 mai 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 4] pour une durée de 26 jours jusqu'au 04 juin 2025.
Le 28 mai 2025, M. [F] a été transféré au CRA de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 05 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] pour une durée de 30 jours jusqu'au 04 juillet 2025.
Par requête motivée en date du 04 juillet 2025, reçue au greffe du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté et du droit d'asile le 04 juillet 2025 à 10h18, le représentant de M. Le Préfet de Seine Maritime a sollicité la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [F] pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance prononcée le 4 juillet 2025 à 14H10, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un delai maximum de quinze jours à compter du 04 juillet 2025 à 24h00.
Par requête reçue le 7 juillet 2025 à 10 heures 18, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation en ce que ne figure pas dans la demande en troisième prolongation de la rétention par la préfecture l'arrêté de placement en rétention.
Il soutient, en outre, qu'aucune des conditions visées par l'article L.742-5 du Ceseda, permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative n'est remplie en ce qu'aucune obstruction dans les quinze derniers jours n'est caractérisée, en ce que la preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas rapportée, en ce que la menace à l'ordre public n'est ni fondée, ni actuelle ni grave en ce que M. [F] n'a été condamné qu'une seule fois à l'emprisonnement en 2021 et a purgé sa peine et s'il a ensuite été placé plusieurs fois en garde à vue ensuite, il n'a pas été poursuivi.
Le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [F] et son conseil ont été entendus en leurs observations. M. [F] a précisé qu'il travaillait sur les marchés et quitterait le territoire français si la mesure de rétention était levée.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prevu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Si en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas joint à la requête aux fins de prolongation de la mesure correspondante, celle-ci ayant fait l'objet d'un recours devant le juge chargé du contrôle des mesures privatives de libertés du tribunal judiciaire de Rouen lequel a par ordonnance rendue le 10 mai 2025, confirmée en appel, déclaré la décision de placement régulière, son existence et sa validité sont établies.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une pièce dont l'absence était de nature à justifier l'irecevabilite de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative et a déclaré recevable la requête présentée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande de troisième prolongation :
Selon l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l'article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L.742-3 du CESEDA prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il se déduit de l'article L. 742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
Il résulte des dispositions de ce texte que le motif de prolongation tiré de la menace pour l'ordre public n'est pas soumise à une survenue dans les quinze derniers jours à la différence de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, de la présentation par l'étranger dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement d'une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 et à la différence de l'impossibilité de l'exécuter la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé lorsque cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, l'obstruction à l'exécution de la mesure n'est pas invoquée au soutien de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative. C'est donc vainement que M. [F] invoque l'absence de réalisation de ces conditions spécifiques de prolongation.
Quant à l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement, si le préfet justifie avoir de nouveau saisi les autorités consulaires algériennes le 02 juin 2025, il n'établit pas que cette délivrance intervienne à bref délai.
S'agissant de la menace à l'ordre public invoquée au soutien de la demande de troisième prolongation de la rétention de M. [F], il appartient à l'administration de caractériser la menace pour l'ordre public.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
M. [F] a été condamné pour vol avec violences par jugement du 18 mai 2021 à trois mois d'emprisonnement, il a exécuté sa peine et a été libéré le 27 juillet 2021.
Il a par ailleurs été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales à seize reprises de 2021 à 2025 dans le cadre de procédures d'enquête ouvertes pour des faits de vol avec violences et de stupéfiants et ce sous des identités distinctes. La signalisation la plus récente est en date du 8 avril 2025 dans le cadre d'une enquête sur des faits de vol avec violences et ITT de plus de huit jours. Si ces signalisations ne valent pas antécédents judiciaires, aucune condamnation dans les procédures visées au Faed n'étant établie dans le cadre de la présente procédure, elles constituent par leur multitude et par l'usage d'alias attachés à l'identité de M. [F] des indices de risque de réitération d'infraction aux personnes et d'une menace à l'ordre public que représente M.[F] lequel ne justifie d'aucune manifestation de volonté de réinsertion dans les semaines qui ont précédé son placement en rétention administrative, aucun contrat de travail n'étant versé aux débats malgré l'activité alléguée par celui-ci. L'actualité de la menace à l'ordre public est ainsi caractérisée.
La menace à l'ordre public que représente le comportement de M. [F] justifie d'autoriser la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours à compter de l'expiration de la précédente
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nadège Bossard, présidente de chambre, déléguée par le premier président,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 3], le 08 Juillet 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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