Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-44.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.104
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société Traiteur 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Traiteur 2000, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 10 septembre 1979, par la société Traiteur 2000 en qualité de traiteur; que la société avait alors comme code APE le numéro 6 243 et relevait de la convention collective de la charcuterie; qu'en 1985, la société a changé de numéro de code, adoptant désormais le code 3704 qui correspond à celui de la convention collective des industries de la conserve; que, le 10 avril 1992, M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle; que, le 6 mai 1992, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire fondé sur la convention collective de la conserve et le coefficient 190; que, le 14 décembre 1992, il a été déclaré inapte à la reprise de son activité de traiteur et que, le 15 décembre 1992, il a demandé à être licencié pour raison médicale; que, le 24 décembre 1992, il a fait savoir à son employeur qu'il refusait son reclassement à un poste d'aide-traiteur, pour lequel il était déclaré apte par le médecin du Travail; que, le 29 décembre 1992, la société lui a proposé un poste d'aide-traiteur sans changement de salaire; qu'il n'a pas répondu à cette proposition; que, le 20 janvier 1993, il a été licencié pour faute grave en raison de son refus de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Atendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective applicable était celle de la charcuterie et d'avoir rejeté sa demande de reclassement à l'indice 190 de la convention collective de l'industrie de la conserve, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le code APE 3 704, indiqué sur les bulletins de salaire de M. X... et applicable à l'employeur selon une lettre du 15 décembre 1992 adressée à celui-ci par la direction départementale du travail et de l'emploi, concerne les entreprises dont l'activité est la "préparation de plats cuisinés : 4 420 conserveries de viandes, foies gras, plats cuisinés, 4 423 préparations de plats cuisinés en boîtes, terrines, flacons, 4 425 fabrications de conserves d'escargots"; qu'en déclarant que l'employeur ne relevait pas de la convention collective de la conserve, mais de celle de la charcuterie, en dépit du code qu'elle avait elle-même choisi, aux motifs qu'elle ne produisait pas de conserve par appertisation, bien que le code APE 3 704 ne visait pas exclusivement les activités de la conserve, la cour d'appel a dénaturé par omission la convention collective et, par là même, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, en second lieu, que l'article 1° de la convention collective de la charcuterie précise qu'est réputé charcutier celui qui pratique toutes opérations culinaires ou de "conservation" en vue de livrer à la consommation "principalement au détail" la viande de porc sous forme de viande fraîche ou conservée, de plats cuisinés à emporter, qu'en déclarant que cette convention collective ne concernait que les entreprises qui fabriquaient des plats cuisinés en conserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil; alors, selon le moyen, en troisième lieu, que, d'après l'article 1° de la convention collective de la charcuterie, est charcutier celui qui pratique toutes opérations culinaires ou de conservation en vue de livrer à la consommation "principalement au détail" la viande de porc sous forme de viande fraîche ou conservée, de plats cuisinés à emporter; qu'il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel (page 7) que son activité "comprend uniquement la fabrication d'environ 50 plats divers destinés à l'approvisionnement des collectivités ou des grandes surfaces, sans aucune vente aux particuliers"; qu'en déclarant cependant cette convention collective applicable à la société Traiteur 2000 dont l'activité n'était pas la livraison pour la consommation au détail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil; alors, en quatrième lieu, qu'en tout état de cause, lorsque deux conventions collectives ont vocation à s'appliquer, c'est la plus favorable au salarié qui doit être retenue, comme M. X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel; qu'en refusant, dès lors, d'appliquer la convention collective de la conserve à l'intéressé qui était plus favorable que celle de la charcuterie, dès lors que les deux conventions visaient des activités similaires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la convention collective de la conserve et l'article
1134 du Code civil ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, après avoir relevé que la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 comprenait dans son champ d'application les entreprises qui pratiquent toutes opérations culinaires en vue de livrer à la consommation des plats cuisinés à emporter, la cour d'appel a constaté que tel était le cas de la société Traiteur 2000 qui effectue des préparations de plats cuisinés, à l'exclusion de conserves; qu'elle a, en conséquence, exactement décidé que la société Traiteur 2000 relevait de la seule convention collective nationale de la charcuterie; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 du même Code ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Traiteur 2000 au paiement des indemnités prévues par ce texte, la cour d'appel a retenu que le salarié ayant refusé le poste d'aide-traiteur conforme à l'avis du médecin du Travail, qui lui avait été proposé par l'employeur, avec maintien du salaire, et n'ayant pas tenté loyalement un essai, avait commis un refus abusif, constitutif d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'accepter une modification du contrat de travail ne peut constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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