Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 22/03714 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVWF
DEMANDERESSE :
Madame [M] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Margaux THIRION, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né en 1984 à [Localité 15] (MAURITANIE)
de nationalité Franco-mauritanienne
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Margaux THIRION Me Yasmina SIDI-AISSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [M] [T] Monsieur [I] [O]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [T] et Monsieur [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 23] (MAURITANIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus six enfants
– [R] [O], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 22] (92),
– [D] [O], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 27] (78),
– [W] [O], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 27] (78),
– [Y] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 27] (78),
– [G] [O], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 19] (78),
– [B] [O], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 27] (78)
Par assignation en date du 4 juillet 2022, Madame [M] [T] a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. La partie demanderesse a sollicité du juge de la mise en état la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2023, les parties ont formulé une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Par ordonnance sur mesure provisoire en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage,Dit que cette jouissance est à titre onéreuse et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Dit que les échéances des deux crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal auprès de la société [18] dont les échéances sont actuellement de 747,68 pour le prêt immobilier principal et de 18,46 euros pour le prêt immobilier à taux zéro ; et du crédit à la consommation de 17.000 euros LCL n° 81447089231 remboursable par échéance de 322 euros environ, seront remboursées par moitié par chacun des époux, à titre provisoire.Constaté que la remise des vêtements et objets personnels a d’ores et déjà été effectuée,Ordonné une médiation confiée à l’Association [14], aux fins de restaurer le lien entre les époux,
Concernant les enfants :
Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,Dit que la résidence des enfants est fixée chez la mère,[24] le droit d’accueil de Monsieur [I] [O], lui octroyant un droit de visite et d’hébergement classique, avec une dérogation pour [B] de ses 2 à 3 ans.Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois par enfantEt a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Le 13 avril 2023, Monsieur [I] [O] a interjeté appel de l’ordonnance concernant les modalités de son droit d’accueil et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation mise à sa charge. Madame [M] [T] a formé un appel incident concernant l’attribution à titre onéreux du domicile conjugal et la répartition provisoire des dettes communes.
Par courrier du 27 octobre 2023, l’association [21] précisait qu’une première séance de médiation avait eu lieu le 2 mai 2023, aboutissant à des accords partiels, mais que les conditions n’étaient plus réunies.
Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 28] a infirmé l’ordonnance sur le droit de visite et d’hébergement du père et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et statuant de nouveau a :
Accordé à Monsieur [I] [O] un droit de visite à l’égard de tous les enfants le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances, sauf en cas d’absence des enfants de la région Ile-de-France. Accordé à Monsieur [I] [O] un droit de visite et d’hébergement organisé comme suit dès qu’il pourra justifier d’un logement lui permettant de recevoir les enfants, sauf meilleur accord des parties :En période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, Pendant les vacances d’été : Les années paires : la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires, les années impaires : la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires ; Fixé à compter du présent arrêt à la somme totale de 480 euros, soit 80 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [I] [O] doit payer à Madame [M] [T] chaque mois au plus tard le 5, et au besoin l’y condamne, avec indexation,Rejeté les autres demandesConfirmé le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Madame [M] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et les mentions légales, de :
En ce qui concerne les mesures relatives aux époux :
- Fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation en divorce,
- Autoriser Mme [T] épouse [O] à poursuivre l’usage du nom marital postérieurement à la procédure de divorce,
- Fixer les effets du divorce entre époux à la date de délivrance de l’assignation en divorce ;
- Dire et juger qu’en application de l’article 265 du Code civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendront effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
En ce qui concerne les enfants :
Rappeler que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de sa mère, Fixer l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants un week-end sur deux (du samedi matin au dimanche soir 18h00) et la moitié des vacances scolaires, Fixer à la somme de 120€ par mois et par enfant, la pension alimentaire due par M. [O] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, payable d’avance avant le 05 de chaque mois et 12 mois sur 12, Condamner en tant que de besoin M. [O] au paiement de cette somme au profit de Madame [T] épouse [O], Rappeler que cette pension sera indexée annuellement selon l’indice INSEE en vigueur, Rappeler que les prestations familiales et sociales sont perçues directement par le parent au domicile duquel la résidence de l’enfant a été fixée. Prononcer l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile,Condamner M. [O] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2024, Monsieur [I] [O] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237
En ce qui concerne les mesures relatives aux époux :
Fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation en divorceDébouter Madame [T] de sa demande tendant à conserver l’usage de son nom marital Dire et juger qu’en application de l’article 256 du code civil, le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux
En ce qui concerne les enfants :
Rappeler que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère [16] l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants, à défaut de meilleur accord entre les parties : les fins de semaine paires : du samedi matin 10h au dimanche soir 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires A charge pour Monsieur d’aller récupérer ou faire récupérer les enfants au domicile de la mère et de les reconduire ou les faire reconduire au domicile Débouter Madame [T] de sa demande de fixation à 120 euros la contribution à l’entretien et l’éducation ; et fixer le montant de la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant Débouter Madame [T] de ses demandes plus amples ou contrairesDire que Monsieur [O] et Madame [T] supporteront chacun leurs dépens de l’instance
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2024.
À l’issue de l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, le jugement a été mis en délibéré 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande,
Vu l’assignation en date du 4 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mars 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [I] [O]
Né en 1984 à [Localité 15] (MAURITANIE)
Et de
Madame [M] [T]
Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 25] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 23] (MAURITANIE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE les effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date de l’assignation soit le 4 juillet 2022.
DIT que Madame [M] [T] pourra conserver l’usage du nom de Monsieur [I] [O] à l’issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [M] [T] et Monsieur [I] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
PRÉCISE notamment que :
Lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,[20] parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,Les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,Chaque enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [O] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaine paires : du samedi matin 10h au dimanche soir 18h
En vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
À charge pour Monsieur d’aller récupérer ou faire récupérer les enfants au domicile de la mère et de les reconduire ou les faire reconduire au domicile.
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées.
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures à 18 heures.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que Monsieur [I] [O] devra prévenir Madame [M] [T] 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
RAPPELLE que les passeports, cartes nationales d’identité des enfants et carnets de santé suivent les enfants dans tous leurs déplacements.
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit un total de 600 euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser Monsieur [I] [O] à Madame [M] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales.
CONDAMNE Monsieur [I] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier de la pension, Madame [M] [T], doit produire à Monsieur [I] [O] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur, à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = montant initial CEE X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [T].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [M] [T].
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour définir le bénéficiaire des prestations familiales, sauf accord des parties.
Sur les autres mesures :
REJETTE les demande plus amples ou contraires.
CONDAMNE la partie demanderesse au paiement des entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES