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Cour de cassation, 26 septembre 1991. 89-14.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.720

Date de décision :

26 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la quatrième branche du moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la cotisation personnelle d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants afférente aux deuxièmes trimestres des années 1981 et 1982, au troisième trimestre de l'année 1984 et au quatrième trimestre de l'année 1985, alors qu'il faisait valoir que les réclamations de l'URSSAF concernant des cotisations personnelles étaient sans fondement puisqu'en raison de son état de santé, il avait subi de multiples arrêts de son activité artisanale depuis 1980, qu'il a fourni des justificatifs de ses arrêts de maladie et qu'il a, pour ces périodes, adressé des demandes de radiation par l'intermédiaire de son comptable ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à ce moyen péremptoire sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par des motifs propres et adoptés, a retenu qu'il résultait des documents émanant de l'administration fiscale soumis à son examen la preuve, que, durant les périodes considérées, l'intéressé avait exercé sa profession artisanale, a pu décider qu'il était tenu, pour les périodes litigieuses, au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales ; D'où il suit que, de ce chef, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les autres branches du même moyen : Vu les articles L.242-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner M. Roland Z... au versement de cotisations pour l'emploi de deux salariés en 1984 et 1985, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les constatations des gendarmes ont été suffisamment complètes et précises pour qu'il n'y ait aucune équivoque à cet égard et que l'intéressé n'établit pas que les deux travailleurs, résidant à proximité immédiate de l'enclos où il exerce sa profession, avaient une activité indépendante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'en 1984 et 1985, M. Z... avait fait travailler sous sa subordination et moyennant rémunération les deux personnes en cause, conditions nécessaires pour qu'il en soit l'employeur au sens de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au paiement des cotisations sur salaires, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-09-26 | Jurisprudence Berlioz