Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 22/16057
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNSS
SOCIETE [3]
C/
URSSAF PACA
[T] [P]
[W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
- Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
- [T] [P]
- [W] [O]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00187
APPELANTE
SOCIETE [3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 5]
représentée par M. [I] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [W] [O],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [3], exploitant un établissement de restauration rapide, a fait l'objet d'un contrôle inopiné des services de police et des inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF), à l'issue duquel un procès-verbal relevant un délit de travail dissimulé a été dressé.
Le 22 octobre 2015, l'URSSAF PACA a adressé à la société une lettre d'observations notifiant les deux chefs de redressement suivants :
- dissimulation d'emploi salarié avec verbalisation, redressement forfaitaire pour un montant de 7.878 euros,
- annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour le mois de septembre 2015,
et des majorations de redressement complémentaire pour un montant de 3.151 euros.
Par courrier du 22 novembre 2015, la société [3] a formulé des observations, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 9 mai 2016, en maintenant le redressement dans ses principes et ses montants.
Par lettre datée du 4 juillet 2016, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 11.580 euros dont 7.878 euros de cotisations et contributions sociales redressées, 3.151 euros de majorations de redressement complémentaire et 551 euros de majorations de retard.
Par courrier daté du 18 juillet 2016, la société [3] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 septembre 2016, l'a rejeté.
Par requête du 10 janvier 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la SARL [3] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA suite à la mise en demeure n°62117249 décernée le 4 juillet 2016,
- débouté la société [3] de l'ensemble de ses prétentions,
- maintenu le principe et le montant du redressement opéré par l'URSSAF PACA au titre de la dissimulation d'emploi salarié et de l'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé le 13 septembre 2015,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 28 septembre 2016,
- condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 11.580 euros au titre de la mise en demeure du 4 juillet 2016,
- condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la SARL [3] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe datée du 2 décembre 2022, la SARL [3] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 16 janvier 2025, la société [3] reprend les conclusions communiquées à la cour le 2 mars 2023. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- infirmer le redressement effectué par l'URSSAF PACA à son encontre,
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 septembre 2016,
- débouter l'URSSAF PACA de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'URSSAF PACA ne rapporte pas la preuve que le registre du personnel lui a été réclamé, de sorte qu'il ne peut lui être valablement reproché de ne pas l'avoir communiqué.
Elle fait ensuite valoir que le caractère intentionnel du défaut de déclaration de ses deux salariés, Mme [O] et M. [P], n'est pas établi, alors que d'une part, Mme [O] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 9 septembre 2011 et que si elle n'avait pas repris son poste depuis cette date, elle n'avait pour autant pas été licenciée et continuait de faire partie des effectifs de la société, de sorte qu'elle n'avait pas à être, de nouveau déclarée, et que d'autre part
la déclaration de M. [P] n'a pu être effectuée que le 14 septembre 2015 compte tenu de la panne électrique provoquée par l'orage ayant éclaté le soir du contrôle.
Elle ajoute que l'URSSAF n'a pas à procéder à un calcul forfaitaire du redressement alors qu'elle justifie des fiches de paie établies au nom des deux salariés concernés.
L'URSSAF PACA reprend les conclusions n°1 d'intimé et demande à la cour de :
- débouter la société de son appel,
- déclarer l'intervention forcée de M. [P] et Mme [O] recevables,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé valides les redressements portant sur les faits de travail dissimulé aux points 1 et 2 de la lettre d'observations du 22 octobre 2015,
- confirmer les redressements et la mise en demeure subséquente pour son montant de 11.580 euros,
- condamner la société [3] à lui payer la mise en demeure du 4 juillet 2016 pour son montant de 11.580 euros,
- condamner la société [3] à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la société [3] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la question de droit portée à la connaissance de la cour concernant la requalification des relations de travail entre deux salariés et la société, la mise en cause de Mme [O] et M. [P] est nécessaire.
Sur le fond, elle fait valoir que la procédure pénale transmise au procureur de la République près le tribunal de grande intance de Marseille a permis d'établir la dissimulation de deux salariés par absence de déclaration préalable à l'embauche. Elle explique qu'il n'est pas contesté par la société que les déclarations uniques d'embauche de Mme [O] et M. [P] n'ont pas été effectuées et que la société n'a pas présenté le registre du personnel ni lors du contrôle, ni lors du déplacement de Mme [D], mandataire sociale de la société dans les services de l'URSSAF. Elle considère que Mme [D] s'est soustraite à ses obligations sociales en n'effectuant pas la déclaration unique d'embauche pour son personnel. Elle précise que l'article R.1221-3 du code du travail prévoit que la déclaration préalable d'embauche soit effectuée huit jours avant la date d'embauche, de sorte que les intempéries invoquées par la société pour expliquer qu'elle n'a pas pu y procéder ne peuvent être valablement retenues, d'autant que la déclaration du sinistre à la compagnie d'assurance vise la nuit du 12 au 13 septembre, et non la journée du 13 comme s'en prévaut son conseil, et qu'elle n'a pour autant pas été empêchée d'exercer son activité. Elle ajoute que le bulletin de salaire produit par la société au nom de Mme [O] permet de vérifier qu'elle ne fait pas partie des effectifs depuis 2011 puisque sa date d'ancienneté est indiquée comme étant le 13 septembre 2015. Elle s'appuie sur des arrêts de la Cour de cassation ( Civ 2ème 9 octobre 2014 n°13-22.943; Civ 2ème 9 juillet 2015 n°14-21.490; Civ 2ème 21 septembre 2017 n°16-22.307)pour faire valoir que l'intention frauduleuse n'a pas à être recherchée.
Enfin, elle considère que pour échapper au redressement forfaitaire suite à un constat de travail dissimulé, l'employeur doit apporter les éléments de preuve au moment du contrôle, en se fondant sur une décision de la Cour de cassation ( Civ 2ème 9 novembre 2017 n° 16-25.690), pour faire valoir qu'aucun des documents produits par la société en cours d'instance ne permet de vérifier avec certitude la durée d'emploi et les sommes réellement perçues par les deux salariés concernés par le travail dissimulé.
M. [P] et Mme [O], assignés en intervention forcée par l'URSSAF PACA par actes d'huissier en date du 4 juin 2024, n'ont pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable
La société [3] réclame dans ses conclusions la réformation du jugement en toutes ses dispositions, y compris donc, en ce qu'il déclare son recours contre la décision de la commission de recours amiable rendu le 28 septembre 2016 recevable.
Dès lors que l'URSSAF PACA ne discute plus la recevabilité du recours et qu'il n'y a donc pas de débat entre les parties sur ce point, le jugement ne pourra qu'être confirmé en cette disposition.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de M. [P] et Mme [O]
L'URSSAF demande à voir les interventions forcées de M. [P] et Mme [O] déclarées recevables par la cour.
Il est constant qu'au visa des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'URSSAF entend opérer un redressement à l'encontre d'une personne au motif d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, les personnes dont il est prétendu qu'elles avaient une relation de travail avec la personne redressée doivent être mises en cause à l'occasion du contentieux du redressement, car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale (Civ 2ème 15 mai 2008 nº 07-13.709; Civ 2ème 9 mars 2017 nº 16-11.535; Civ 2ème 29 novembre 2018 nº 17-19.242; Civ 2ème 10 octobre 2019 nº 18-17.877; Civ 2ème 21 octobre 2021 n°20-17.876;Civ 2ème 25 novembre 2021 nº 20-14.759)
En outre, la recevabilité des interventions forcées n'est pas discutée par la société [3].
Il s'en suit que les interventions forcées de M. [P] et Mme [O] concernés par le redressement opéré à l'encontre de la société [3] par l'URSSAF PACA selon lettre d'observations du 22 octobre 2016, au motif d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salariés, seront déclarées recevables.
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi
L'article L.8221-5 du code du travail définit notamment le travail dissimulé en ces termes : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :(...) de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche".
L'article L.1221-10 précité dispose que : "L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés."
Or,il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement, résultant de la lettre d'observations en date du 22 octobre 2016, qui valent jusqu'à preuve du contraire, que, lors de la vérification de l'établissement le 13 septembre 2015 à 18h15, sept personnes étaient en situation de travail à l'intérieur et à l'extérieur du snack "Boss Boss", dont M. [P] occupant un emploi de cuisinier, et Mme [O], occupant un emploi de serveuse au bar aménagé à l'extérieur et sur la terrasse de l'établissement, sans qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche et sans que le registre du personnel ait pu être présenté par Mme [D], représentant la société, malgré les demandes de l'inspecteur.
La société [3] ne discute pas n'avoir pas effectué la déclaration de ces deux salariés.
Mais elle fait valoir que Mme [O] étant dans les effectifs de la société et ayant déjà fait l'objet d'un déclaration d'embauche en 2011, elle n'avait plus à en faire l'objet, de nouveau.
Cependant, il ressort du bulletin de salaire établi au nom de Mme [O], dont se prévaut la société elle-même, que la date d'ancienneté de la salariée est du 13 septembre 2015, soit le jour-même du contrôle.
Il s'en suit que contrairement à ce que prétend la société, Mme [O] ne faisait plus partie des effectifs de la société avant son embauche pour occuper un emploi de serveuse le 13 septembre 2015 et aurait dû être déclarée aux organismes de protection sociale.
En outre la société argue d'une panne d'électricité pour justifier de sa bonne foi et l'absence d'intention de ne pas déclarer son salarié, M. [P].
Cependant, il est constant que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ( Civ 2ème 9 octobre 2014 n°13-22.943; Civ 2ème 9 juillet 2015 n° 14-21.490; Civ 2ème 21 septembre 2017 n° 16-22.308).
Il s'en suit que la simple constatation du défaut de déclaration préalable à l'embauche suffit à l'URSSAF pour recouvrer les cotisations afférantes, sans qu'il soit besoin de vérifier l'intention frauduleuse de la société.
Le redressement de la société [3] pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi pour défaut de déclaration préalable à l'embauche de M. [P] et Mme [O] est donc bien fondé en son principe.
La société [3] conteste le montant du redressement opéré sur une base forfaitaire.
Cependant, l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2016, applicable au redressement opéré sur la période de septembre 2015, dispose que :
"Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat."
En l'espèce, l'URSSAF n'ayant pas été mise en mesure de vérifier la durée de l'emploi des salariés et la rémunération due lors du contrôle, elle était bien fondée à calculer les cotisations et contributions sociales redressées sur une base forfaitaire.
Il importe peu que la société ait produit en cause d'appel les bulletins de salaires émis postérieurement, au nom de chacun des salariés concernés, pour justifier de la durée de leur emploi et des rémunérations effectivement versées.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le redressement était bien fondé en son principe et son montant.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société [3], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare recevable l'intervention forcée de M. [P] et Mme [O] par l'URSSAF PACA par actes d'assignation en date du 4 juin 2024,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la société [3] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la société [3] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE