Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-14.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.052
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Noël X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Suzanne Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, Président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de la femme, l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... Y... à leurs torts partagés, retient que si l'adultère n'est plus une cause péremptoire de divorce, celui commis par M. X..., même s'il n'a été constaté que plus de deux ans après la séparation effective des époux, constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel qui, en prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés a nécessairement estimé que le comportement de la femme n'était pas de nature à dépouiller de son caractère fautif l'adultère de M. X..., n'a fait, répondant aux conclusions de celui-ci, qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité des faits retenus à l'encontre d'un époux et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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