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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-60.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.261

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quille, société en nom collectif dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., immeuble Le Trident, représentée par ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1990 par le tribunal d'instance de Rouen, en matière électorale, au profit de l'Union syndicale CGT des travailleurs de la construction de Seine-Maritime, dont le siège est à Petit Quevilly (Seine-Maritime), place Waldeck Rousseau, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) M. Antonio XJ... V..., demeurant à Boos (Seine-Maritime), ..., 2°) M. Denis P..., demeurant à Bonsecours (Seine-Maritime), ..., 3°) M. Bertrand XM..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., 4°) M. Jean-Louis XK..., demeurant à Saint-Romain Colbosc (Seine-Maritime), rue Dubois, 5°) M. Patrick C..., demeurant à Alençon (Orne), ..., 6°) Mme Béatrice XG..., demeurant à Saint-Pierre Varenge (Seine-Maritime), la Cerisaie, ..., 7°) M. Michel XZ..., demeurant à Louviers (Eure), ..., 8°) Mme Brigitte XE..., demeurant à Martinvast (Manche), rue Brisset, résidence Bellefeuil, 9°) M. Jean-Marie D..., demeurant à Val de Reuil (Eure), ..., 10°) M. Domingos U..., demeurant à Grand Quevilly (Seine-Maritime), ..., 11°) M. Max XW..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), ..., bât 5, 12°) M. Manuel N... K... H..., demeurant à Orgeval (Yvelines), Morainvilliers, ...,, 13°) M. Lucien XA..., demeurant à Equeurdreville (Manche), ZAD de Brecourt, app. 6, bât P, Siniac, 14°) M. De Carvalho Martins, demeurant à Bihorel (Seine-Maritime), avenue du Maréchal Juin, app 434, Imm Au, 15°) M. Didier Z..., demeurant à Warsy (Somme), ..., 16°) M. José XF..., demeurant à Canteleu (Seine-Maritime), ..., 17°) M. Antoine Y..., demeurant la Glacerie La Saillanderi (Manche), 18, place du Cotentin, 18°) M. Paulo L... N... K..., demeurant à Orgeval (Yvelines), Morainvilliers, ..., 19°) M. Michel XM..., demeurant à Greges (Seine-Maritime), rue Jongleuse, Lot Tourelles n° 19, 20°) M. Jean-Michel XI..., demeurant à Mesnil Esnard (Seine-Maritime), ..., 21°) M. José XL..., demeurant à Petit Couronne (Seine-Maritime), 48, rue P. Corneille, 22°) M. Samoes R..., demeurant à Mt Cauvaire (Seine-Maritime), route de Cleres, 23°) M. Philippe M..., demeurant à Amiens (Somme), ..., 24°) M. Domingos I..., demeurant à Beauvais (Oise), ..., bât G1, n° 414, 1er étage, 25°) M. O..., demeurant à Oissel (Seine-Maritime), ..., 26°) M. Mohamed T..., demeurant à Amiens (Somme), ..., 27°) M. Hamou F..., demeurant à Equeurdre-ville HA (Manche), manoir d'Hainneville, 28°) M. José XX... Alfonso, demeurant à Cherbourg (Manche), ..., 29°) M. XY... Yahia, demeurant à Maromme (Seine-Maritime), ..., app. 104, 30°) M. Guy XB..., demeurant à Thaon (Calvados), ..., 31°) M. Gilbert S..., demeurant à Evrecy (Calvados), immeuble Erables-Mondrainvil Cidex 08 A, 32°) M. M. De B... Cachetas, demeurant à Oissel (Seine-Maritime), ..., 33°) M. Gilles XD..., demeurant à Le Vaudreuil (Eure), ..., 34°) M. Manuel G..., demeurant à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), ..., esc 7, 35°) M. Salvatore X..., demeurant à Saint-Jacques-Sur-Darnetal (Seine-Maritime), ..., 36°) M. XX... Joao Cachetas, demeurant à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), ..., 37°) M. XO... Abdeslam, demeurant à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), 23, rue A. Blanqui, 38°) M. Claude A..., demeurant à Carentan (Manche), la croix Régnauld, Raids, 39°) M. Guy XH..., demeurant Mantes-la-Ville (Yvelines), ..., 40°) M. Guilhermo Q... de Oliveira, demeurant le Havre (Seine-Maritime), ..., 41°) M. Jean XN..., demeurant à Argences Mery Corbon (Calvados), ..., 42°) M. Marcel E..., demeurant à Cottenchy (Somme), 20, résidence du Vieux Moulin, 43°) M. Giovanni J..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., 44°) le Syndicat force ouvrière de la société Quille, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., représenté par son secrétaire-général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. XC..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blondel, avocat de la société Quille, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat du syndicat FO de la société Quille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 6 décembre 1989 au sein de la société Quille, le tribunal d'instance a énoncé d'une part, que, pour se conformer aux termes d'un précédent jugement du même tribunal du 17 novembre 1989, la Direction de la société devait diffuser, par note de service adressée à l'ensemble des personnels un appel à candidatures et procéder à la constitution des bureaux de vote en faisant prévaloir le critère de l'ancienneté ; d'autre part que les attestations produites par l'employeur émanant des membres des bureaux de vote constitués conformément à la note de service du 27 novembre 1989 démontraient suffisamment que l'ancienneté n'avait pas prévalu sur le critère de l'emploi, les présidents appartenant tous à l'encadrement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le jugement du 17 novembre 1989 ne précisait pas que l'employeur devait diffuser par note de service, adressée à l'ensemble du personnel un appel à candidature ; alors que, d'autre part, le jugement n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles les personnes désignées par le truchement de la note du 27 novembre 1989 étaient seulement responsables de la constitution des bureaux de vote qu'elles n'avaient que vocation à présider, en cas d'absence d'autres candidats à ces fonctions ayant une plus grande ancienneté, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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