Cour d'appel, 29 octobre 2014. 12/03103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03103
Date de décision :
29 octobre 2014
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Arrêt no 14/ 00557
29 Octobre 2014
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RG No 12/ 03103
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
09 Octobre 2012
11/ 0557 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf Octobre deux mille quatorze
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDENTE :
SA CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal
2 rue Royale
57000 METZ
Représentée par Me GUILLON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDENT 0 :
Monsieur Christian X...
...
54560 AUDUN LE ROMAN
Représenté par Me FITTANTE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 9 octobre 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de la société CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, ci-après désignée CAISSE D'EPARGNE, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de M Christian X...datées du 31 juillet 2014 et déposées le même jour ;
Vu les conclusions de la CAISSE D'EPARGNE datées du 26 août 2014 et déposées le 28 août 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M X...était employé par la CAISSE D'EPARGNE à compter du mois de mai 1980.
A la suite d'un arrêt pour maladie, une visite médicale de reprise était organisée le 22 juin 2011. Le médecin déclarait M X...inapte à tous postes dans l'entreprise en ajoutant que son avis serait unique, conformément à l'article R 4624-31 du code du travail, en considération du danger immédiat que représenterait le maintien du salarié à son poste de travail
Par lettre du 14 septembre 2011, la CAISSE D'EPARGNE faisait savoir à M X...qu'elle le licenciait pour inaptitude.
Entre temps, M X...avait saisi le conseil de prud'hommes de Metz pour demander l'annulation d'un avertissement qui lui avait été selon lui infligé par lettre du 15 novembre 2007.
Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes de Metz, auquel avaient finalement été soumises différentes demandes tendant à la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE au paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités liées aux préjudices résultant d'une évolution perturbée de la carrière et au licenciement abusif, a annulé l'avertissement du 15 novembre 2007, ordonné à la CAISSE D'EPARGNE de retirer la lettre du dossier de M X..., dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la CAISSE D'EPARGNE à payer à M X...les sommes de 1925, 92 ¿ brut au titre du salaire des mois d'août et septembre 2011, de 2170, 98 ¿ brut au titre du salaire pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2007, de 664, 34 ¿ brut au titre du salaire du mois de décembre 2006, les intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 21 avril 2008, la somme de 75 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012, les sommes de 6123, 52 ¿ au titre des frais d'expertise et de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la CAISSE D'EPARGNE demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz et de condamner M X...au paiement de la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne la condamnation aux rappels de salaire pour les mois d'août et septembre 2011 et la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2007, l'annulation de l'avertissement du 15 novembre 2007 et le caractère abusif du licenciement, de l'infirmer pour le surplus, de condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui payer la somme de 3000 ¿ à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire de l'avertissement, de constater qu'il a fait l'objet d'une discrimination et de condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui payer les sommes de 50 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du " préjudice moral et psychologique ", de 56 000 ¿ brut au titre du préjudice lié à la perte de salaire pour l'absence d'évolution de carrière, de 32 827 ¿ brut pour la perte sur pension d'invalidité, de 30. 617 ¿ brut pour la perte de pension de retraite, de 154 073, 40 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 30 814, 68 ¿ à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel et de la COTOREP, de 1289, 64 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 8 décembre 1999 au 30 décembre 2000, de 1280, 46 ¿ au titre de l'indemnisation des jours de congés restant dus, de 12 597, 96 ¿ à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à avril 2011 et de 6123 ¿ au titre des frais irrépétibles. M X...demande en outre que lui soit réservé le droit de parfaire ses prétentions au titre du compte épargne temps après communication des éléments nécessaires par la CAISSE D'EPARGNE et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 5000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
sur la demande d'annulation d'un avertissement et la demande indemnitaire subséquente
M X...estime que la lettre en date du 15 novembre 2007 qui lui a été adressée par la CAISSE D'EPARGNE constitue un avertissement, ce que réfute la CAISSE D'EPARGNE.
Cette lettre rappelle qu'un entretien s'est tenu le 9 novembre 2007 entre M X...et M François A..., directeur de groupe et signataire de la lettre, en présence de Mme Florence TICHY, directrice de l'agence de PIENNES à laquelle était affecté M X.... Elle énonce ensuite des faits relatés par Mme B...dans un message électronique du 17 octobre 2007, essentiellement des plaintes formulées par M X...auprès de clients sur l'avancement qui lui était refusé et les objectifs excessifs assignés au personnel de l'agence, le refus de sa part d'utiliser une caisse dédiée aux opérations monétaires et ses absences du guichet, et l'intrusion dans des bureaux occupés sans permission. Après avoir qualifié ces faits d'intolérables, M A...demande à M X...de s'en tenir à son emploi de conseiller clientèle, l'assure que la directrice de l'agence est à son " écoute " pour lui permettre d'accomplir ses tâches et l'informe qu'il pourra bénéficier d'une " journée d'accompagnement " par un moniteur des ventes. M A...conclut en ces termes " je souhaiterais que votre comportement s'améliore nettement afin que de tels faits ne se reproduisent plus, faute de quoi je serai contraint de solliciter une sanction disciplinaire à votre encontre ".
Même si le signataire de la lettre précise que celle-ci restera au dossier de M X..., il exprime seulement le souhait de voir M X...améliorer son comportement et évoque à défaut l'application d'une sanction. Ainsi, la lettre ne peut être considérée comme formulant un avertissement puisqu'elle se borne à rappeler le salarié à l'ordre et faire état d'une possible sanction si elle n'est pas suivie d'effet.
Dès lors, la demande d'annulation formée par M X...ne peut prospérer. Il en est de même, par voie de conséquence, de la demande en réparation d'un préjudice moral résultant de l'application injustifiée d'une sanction, M X...n'établissant pas avoir subi un tel préjudice à la réception de la lettre.
sur la discrimination
Selon les articles L 122-45 ancien et L 1134-1 du code du travail applicables au litige suivant la date des faits évoqués par M X..., en cas de litige relatif à une discrimination alléguée en raison notamment de l'état de santé ou du handicap, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M X...indique avoir été victime d'un accident dans le courant de l'année 2000, sans donner de précision sur la date exacte de cet événement, et avoir subi un arrêt pour maladie consécutivement. Il ajoute qu'à l'occasion de sa reprise du travail il a été affecté à l'agence de la CAISSE D'EPARGNE de Piennes en novembre 2003 et qu'à la suite de la conclusion de l'accord collectif national applicable dans les CAISSE D'EPARGNE et définissant un nouveau système de classification des emplois à compter du mois de janvier 2004, il a été classé au poste d'assistant commercial de catégorie T2 réservé aux salariés nouvellement engagés par la CAISSE D'EPARGNE qui progressent ensuite automatiquement vers des emplois supérieurs alors qu'il est quant à lui demeuré au même poste sans évolution positive de carrière, qu'en septembre 2005 il a dû subir une opération au cerveau qui a entraîné un arrêt pour maladie jusqu'au 1er septembre 2007 date de sa reprise d'abord en mi-temps thérapeutique puis à temps plein, et qu'il a alors été affecté à un poste au guichet, toujours avec la classification T2 et alors que le travail au guichet était déconseillé par le médecin du travail.
La réalité des faits objectifs évoqués par M X...n'est pas contestée par la CAISSE D'EPARGNE. Elle est par ailleurs établie par les pièces versées aux débats, soit pour ce qui concerne la classification de M X...par une lettre de la CAISSE D'EPARGNE du 12 janvier 2004 informant le salarié qu'en vertu de l'accord collectif national du 30 septembre 2003, son poste recevait la dénomination d'assistant commercial et se situait dans la grille de classification au niveau T2, et pour ce qui concerne l'affectation à un poste de guichet par la copie d'un agenda électronique de l'agence de la CAISSE D'EPARGNE de Piennes faisant apparaître que M X...y était employé.
M X...fait ainsi état, conformément au texte précité dans ses rédactions et désignation successives, d'éléments pouvant s'interpréter comme des décisions de la CAISSE D'EPARGNE s'appliquant à M X...et susceptibles de constituer des actes de discrimination à l'égard du salarié.
S'agissant de la classification de l'emploi de M X..., il sera relevé qu'après l'obtention du certificat de titularisation professionnelle et du certificat d'aptitude professionnelle, M X...est passé d'employé titulaire en juillet 1982 à employé principal en juillet 1983 puis à guichetier conseil " classification C " en août 1987. La comparaison de l'emploi de guichetier conseil tel que défini par le dossier de définition d'emploi d'avril 1987 et de celui d'assistant commercial décrit par une fiche d'emploi de décembre 2003 révèle que ces deux postes sont similaires dans leur contenu, soit l'accueil du client, le traitement des opérations courantes de guichet, la présentation des produits financiers et éventuellement leur vente.
Les remplacements ponctuels effectués par M X...au mois d'août et d'octobre 1987, pour assurer dans le premier cas la " permanence d'agences " (cf lettre de la CAISSE D'EPARGNE du 13 août 2007) et dans le second le remplacement de chef d'agence (lettre du 29 août 2007), ne sauraient démontrer, en raison de leur durée très brève de quelques jours, que M X...a en fait rempli habituellement des fonctions supérieures à celles qui correspondaient à son emploi de guichetier et aurait dû être classé dans un emploi plus élevé que celui d'assistant commercial.
L'allégation de M X...selon laquelle le poste d'assistant commercial est réservé aux jeunes employés nouvellement engagés qui connaissent ensuite une évolution automatique vers des emplois supérieurs n'est étayée par aucune pièce. Au contraire, la CAISSE D'EPARGNE produit un relevé des salariés classés dans un emploi T2 en janvier 2004 qui fait apparaître que plusieurs d'entre eux étaient alors plus anciens que M X.... Par ailleurs, l'article 2 de l'accord collectif national du 30 septembre 2003 prévoit que le système de classification est fondé sur des " critères classants " dont la déclinaison permet la définition de " plages de classification " et l'article 6 du même accord définit ainsi six critères dont aucun ne se rapporte à l'ancienneté.
M X...se réfère d'autre part à une délégation de pouvoir qui lui a été donnée en mai 2005 et qui est identique à celle reçue par Mme Annie
C...
en juin 2004 alors que cette salariée occupait un emploi de " conseiller clientèle ". Mais alors que la CAISSE D'EPARGNE explique que les délégations de pouvoir correspondent à l'encadrement des possibilités d'engagement financier accordés aux salariés sans coïncidence exacte avec la nature des fonctions remplies, M X...ne démontre pas la fausseté de cette affirmation, de sorte qu'aucune conclusion ne peut être tirée de la seule circonstance d'une similitude constatée entre une délégation donnée à une salariée et celle dont a bénéficié M X...malgré la différence des emplois tenus par eux, M X...n'établissant pas au surplus que la progression professionnelle de Mme C...s'est accompagnée d'un élargissement des délégations de pouvoir qui lui ont ensuite été consenties.
Dès lors, M X...ne peut valablement arguer d'une classification erronée ou dévalorisante après l'entrée en vigueur de l'accord national collectif du 30 septembre 2003.
Pour ce qui concerne l'absence d'évolution de M X...dans sa carrière, ce dernier opère une comparaison avec deux autres salariées, Mmes Annie C...et Fanny F...qui ont atteint des niveaux de TM4. Mais la CAISSE D'EPARGNE démontre en produisant les fiches d'évaluation de ces deux salariées, rédigées en 2002 pour la première et en 2006 pour la seconde et qui contiennent des appréciations très favorables sur leurs compétences et leur comportement professionnel, que ces deux personnes méritaient une progression dans leur carrière. Alors que les fiches d'évaluation de M X...pour les années 1991 à 1999 dépeignent un salarié dont les capacités sont moyennes et l'engagement professionnel médiocre, aucun élément ne montre que les aptitudes de l'intéressé se sont améliorées à compter de 2003 et qu'il aurait pu exercer des responsabilités plus importantes que celles qui lui ont été laissées après chacune de ses reprises, en 2003 puis en 2007. Il peut ainsi être constaté que le maintien de M X...au niveau de poste atteint en 2004 répond à l'impossibilité d'un avancement.
M X...fait encore valoir qu'il aurait été le seul agent commercial sur une équipe de cinq salariés à ne pas avoir bénéficié d'une mutation le rapprochant de son domicile, mais il sera relevé qu'il en a effectivement exprimé le reproche à la CAISSE D'EPARGNE dans une lettre du 12 février 2000, soit avant le premier arrêt de travail pour maladie qui a débuté dans le courant de l'année 2000 puisque M X...n'évoque dans sa lettre aucun problème de santé. Dans ces circonstances, une éventuelle différence de traitement entre M X...et ses collègues pour ce qui concerne les mutations intervenues au début de l'année 2000 ne pourrait être retenue au titre d'une discrimination motivée par l'état de santé ou le handicap.
M X...critique enfin son affectation à un poste de guichetier à l'agence de Piennes à sa reprise du travail en septembre 2007. À l'issue d'une première visite médicale de reprise, le 6 septembre 2007, le médecin du travail juge M X...apte à la reprise à mi-temps thérapeutique en précisant cependant qu'il ne peut conduire un véhicule sur une distance supérieure à 10 kilomètres, qu'il ne doit pas être amené à élever le membre supérieur gauche au-delà de l'horizontale et que le poste de guichet est déconseillé. Une seconde visite le 3 octobre 2007 amènera le médecin à estimer la reprise à temps plein possible, mais avec les mêmes réserves que celles exprimées auparavant, qu'il s'agisse de l'impossibilité de trajets en voiture de plus de 10 kilomètres, de la prohibition de tout geste en élévation du membre supérieur et de l'appréciation négative sur l'affectation à un guichet. La CAISSE D'EPARGNE fait valoir que cette affectation était déconseillée et non proscrite, ce que confirme le médecin du travail dans une note rédigée le 30 mars 2009 pour M X.... La CAISSE D'EPARGNE ajoute que l'agence de Piennes était la seule située en deçà des 10 kilomètres fixés par le médecin du travail comme constituant la distance de trajet maximum depuis le domicile et, sur objection de M X...quant à l'existence d'une agence à Audun le Roman, elle affirme que cette agence ne comportait aucun poste disponible lors de la reprise. Elle ajoute que sur les trois postes de l'agence de Piennes, deux sont classés en T2 et que seul celui du guichet était libre.
Si la page d'un agenda électronique de l'agence de Piennes produit par M X...montre que trois postes correspondant à la qualification de ce dernier existaient dans cette agence en octobre 2007, soit à l'époque de la reprise du travail par M X..., et que les deux autres étaient alors effectivement occupés, la CAISSE D'EPARGNE, qui ne conteste pas qu'une agence se trouve à Audun le Roman et donc à une distance de moins de 10 kilomètres du domicile de M X..., ne donne aucune indication, ni sur la nature des postes qui existaient au sein de cette agence lors de la reprise du travail de M X...ni sur l'effectif présent à l'agence à cette époque, alors que la preuve lui incombe de démontrer que le défaut d'affectation de M X...à cette agence était motivé par un motif étranger à toute discrimination.
L'affectation de M X...lors de sa reprise du travail à un poste déconseillé expressément par le médecin du travail et alors que la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas de l'impossibilité alléguée par elle de se conformer aux prescriptions du médecin du travail doit être tenue pour une mesure de discrimination prise à l'encontre de M X...qui peut donc légitimement, compte tenu de l'altération de son état de santé établie par les réserves formulées par le médecin du travail à l'aptitude du salarié à occuper les postes au sein de l'entreprise, invoquer une discrimination à raison de l'état de santé contraire aux dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail.
Les préjudices dont M X...entend obtenir la réparation sont en premier lieu des préjudices matériels constitués par la perte de salaire, l'amoindrissement de la pension de d'invalidité versée par la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne et de celui de la pension de retraite, préjudices qui seraient consécutifs à l'absence d'évolution dans le classement de l'intéressé. Mais il a été constaté plus haut que la classification de M X...en janvier 2004 et son maintien au même niveau ne résultent pas d'une décision incorrecte de l'employeur. Ainsi, M X...ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice de ce chef et ses demandes sur ce point ne sont pas fondées.
En revanche, l'affectation de M X...à un poste ne correspondant pas aux prescriptions émises par le médecin du travail lors de la reprise du travail en 2007 a été de nature à engendrer un préjudice moral pour l'intéressé en raison de l'obligation d'exercer ses fonctions dans des conditions nécessairement difficiles et ce, pendant plusieurs années jusqu'au licenciement. Ce préjudice sera évalué à 20 000 ¿.
sur le licenciement
La lettre de licenciement du 14 septembre 2011 précise que la décision de la CAISSE D'EPARGNE est motivée par l'inaptitude de M X...constatée par le médecin du travail et à l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
M X...estime que le licenciement est nul au motif que l'inaptitude pour lequel il a été décidé est la conséquence d'une dégradation de son état de santé provoquée par la discrimination dont il a fait l'objet. Mais les pièces versées aux débats par M X...sont insuffisantes à établir l'existence d'un lien entre la mesure d'affectation, seule revêtant un caractère discriminatoire, et l'inaptitude au travail de M X...constatée en juin 2011. Si les nombreux certificats médicaux décrivent des céphalées, une somnolence diurne et une insomnie, aucun d'eux ne permet de rattacher ces troubles à l'affectation à caractère discriminatoire reprochée à la CAISSE D'EPARGNE. Les médecins qui font état de difficultés professionnelles ou plus précisément de conflits avec l'employeur ne font que rapporter les indications données par leur patient. Même le certificat du 29 septembre 2010 qui mentionne que l'origine réactionnelle des troubles présentés par M X...doit être retenue en l'absence de toute origine organique et en raison de l'inefficacité des traitements traditionnels de ces affections ne permet pas de déterminer la cause de la réaction ainsi diagnostiquée.
M X...n'établit pas davantage que son licenciement revêt en lui-même un caractère discriminatoire, aucun élément de preuve n'étant apporté pour démontrer que, indépendamment de l'inaptitude résultant de l'état de santé de M X..., la décision de l'employeur a en réalité été prise en considération de cet état de santé.
Selon l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, conformément aux conclusions écrites du médecin du travail et aux indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE affirme avoir rempli l'obligation de reclassement qui pesait sur elle à la suite de l'avis d'inaptitude pris par le médecin du travail le 21 juin 2011.
Mais si la CAISSE D'EPARGNE établit avoir consulté l'ensemble des caisses d'épargne du groupe BPCE pour tenter de trouver un poste pouvant être proposé à M X...au regard des préconisations du médecin du travail, elle ne prouve pas avoir procédé à la même recherche en interne.
En effet, la CAISSE D'EPARGNE affirme avoir interrogé son service " gestion de carrière et recrutement " afin de rechercher un poste disponible correspondant à la qualification de M X...et susceptible de convenir aux restrictions énoncées par le médecin du travail et avoir obtenu une réponse négative, mais elle n'apporte aucun élément étayant cette allégation, et se borne à renvoyer sur ce point à la lettre de licenciement dans laquelle le signataire reprend la même assertion. Alors que la date de la demande au service consulté est précisée et que le message électronique de réponse de la responsable du service est partiellement reproduit, la CAISSE D'EPARGNE ne produit pas la copie de ce message ou tout autre document permettant d'en vérifier l'existence et la teneur. Or, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité des démarches qu'il a effectuées pour satisfaire à son obligation de reclassement.
Dès lors, faute pour la CAISSE D'EPARGNE d'établir qu'elle a rempli son obligation de reclassement conformément au texte précité, il convient de considérer que le licenciement de M X...est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
A la date de son licenciement, M X...avait acquis une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant plus de onze salariés. La rupture du contrat de travail doit dès lors donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, soit par l'allocation d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté de plus de trente ans dont M X...pouvait se prévaloir lors de son licenciement, de son âge, soit 55 ans, de son salaire s'élevant à 2567, 89 ¿, le préjudice subi par lui à la suite de la rupture des relations de travail sera évalué à 100 000 ¿.
L'article L 1226-10 du code du travail ne prévoit la consultation des délégués du personnel dans l'hypothèse d'un licenciement pour inaptitude que s'il fait suite à la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas du licenciement de M X.... L'avis d'aptitude pris par la COTOREP en 2003 n'est pas produit aux débats. La demande de M. X...en condamnation de la CAISSE D'EPARGNE au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de reclassement n'est pas fondée.
sur les demandes de rappel de salaire
¿ pour la période du 8 décembre 1999 au 30 novembre 2000
Les premiers juges ont à juste titre admis la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE D'EPARGNE et tirée de la prescription de cinq ans de l'action relative au paiement des salaires de cette période, conformément à l'article L143-14 ancien du code du travail s'y appliquant, puisque les premières conclusions de M X...contenant cette demande sont datées du 14 avril 2009.
Le jugement entrepris néanmoins infirmé pour déclarer cette demande irrecevable.
¿ pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2007
M X...étaye sa demande au titre d'un rappel de salaire pour cette période en produisant le rapport qu'il a demandé à un expert comptable, Mme Marie-Louise G.... La CAISSE D'EPARGNE ne discute pas les éléments comptables repris par ce professionnel et renvoie même au contraire à ce rapport pour la référence faite aux statuts du personnel.
Mme G...note que pour l'arrêt pour maladie subi par M X...à compter du 1er septembre 2005, la prise en charge intégrale du salaire pendant 6 mois n'a pas été respectée puisque le salaire a été payé sans retenue d'octobre 2005 à janvier 2006 et qu'il manque ainsi un mois de salaire.
L'article 56 des statuts du personnel reproduit dans le rapport de Mme G..., auquel la CAISSE D'EPARGNE elle-même invite à se rapporter sur ce point, dispose qu'en cas d'absence prolongée pour maladie, les salariés titulaires ayant plus d'un an de présence bénéficient de six mois de congé à plein traitement et de six mois à demi-traitement, les allocations prévues au présent article devant s'entendre déduction faite des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale.
La CAISSE D'EPARGNE s'accorde à la démonstration de Mme G...pour ce qui concerne le point de départ du congé pris en compte, indiquant que M X...a été en arrêt continu pour maladie à compter du 1er septembre 2005, mais elle justifie l'arrêt de la prise en charge intégrale du salaire en intégrant dans le raisonnement le nombre d'arrêts de travail pour maladie pris dans l'année précédente, soit du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2005, sans toutefois se référer à aucune disposition statutaire prévoyant une éventuelle modulation du droit à paiement intégral du salaire en fonction des congés pris dans l'année précédant l'arrêt de travail continu et alors que l'extrait des statuts du personnel reproduit dans le rapport de Mme G...ne fait pas état d'un tel amoindrissement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 2170, 98 ¿ équivalant à 30 jours à 72, 36 ¿.
¿ pour le mois de décembre 2006
Il sera constaté que M X...ne reprend pas en cause d'appel la demande relative à un rappel de salaire pour le mois de décembre 2006, et qu'il indique d'ailleurs dans ses conclusions que la somme réclamée à ce titre en première instance n'est plus due.
¿ pour la période de janvier à avril 2011
M X...demande le paiement d'un rappel de salaire en invoquant l'écart qu ¿ il a constaté entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, telle qu'elle ressort des éléments repris des bulletins de salaire, et la somme reçue. Mais M X...ne donne pas le détail de ses calculs, ni de celui de la rémunération due ni de celui de la somme perçue, alors que la consultation des bulletins de paie ne permet pas de reconstituer ces comptes et partant de vérifier l'exactitude des données avancées dans les conclusions.
M X...ne démontrant pas la réalité d'un solde non perçu sur les salaires de la période considérée, sa demande n'est pas fondée.
¿ pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude
L'article L 1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail.
M X...n'ayant pas été reclassé dans le mois qui a suivi la visite de reprise ayant révélé son inaptitude, la CAISSE D'EPARGNE est tenue de lui verser son salaire pour la période du 21 juillet au 16 septembre 2011, ce qui représente la somme de 4493, 81 ¿. La CAISSE D'EPARGNE affirme avoir réglé à M X...son salaire du mois d'août 2011 et celui de la partie travaillée du mois de septembre. Mais alors que M X...admet seulement le règlement du salaire du mois d'août, la seule pièce produite par la CAISSE D'EPARGNE pour justifier de l'exécution de son obligation pour septembre est la fiche de paie, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve du versement effectif de la somme qui y est mentionnée. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 1925, 92 ¿ correspondant au solde du salaire dû postérieurement à l'avis d'inaptitude après déduction du règlement du mois d'août 2011.
sur les congés payés
M X...demande le paiement d'une indemnité compensant le défaut de prise des congés payés arrêtés en juin 2000 pour un solde fixé à 20 jours.
Si la CAISSE D'EPARGNE ne peut valablement opposer à M X...comme elle l'a fait dans les lettres de réponse aux réclamations du salarié, le principe de la perte du droit à congés payés pour ceux qui n'ont pas été pris au 31 décembre de l'année, dès lors que M X...affirme s'être trouvé en arrêt pour maladie durant une partie de l'année 2000, il n'en demeure pas moins que M X...a repris son travail en novembre 2003 et qu'il ne démontre, ni même n'allègue, avoir été dans l'impossibilité de faire valoir son droit à congés à compter de la reprise pour ce qui concerne le solde des congés acquis avant le mois de juin 2000.
La demande relative aux congés payés ne peut aboutir.
sur le compte épargne temps
Il n'appartient pas à la cour de réserver des droits invoqués par l'une des parties mais qui ne font l'objet d'aucune demande dans le cadre de l'instance.
sur le coût du rapport d'expertise
M X...demande le remboursement des frais exposés pour faire réaliser le rapport d'expertise qu'il produit pour asseoir ses demandes financières. Mais aucune pièce justifiant du coût de cette expertise n'est versées aux débats. La demande relative à ces frais ne peut prospérer.
sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La CAISSE D'EPARGNE sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 4000 ¿.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il annule l'avertissement du 15 novembre 2007 et en ordonne le retrait du dossier de M Christian X...et en ses dispositions relatives à l'indemnisation du licenciement abusif, au préjudice moral, au rappel de salaire pour la période du 8 décembre 1999 au 30 novembre 2000 et pour le mois de décembre 2006 et aux frais d'expertise.
Statuant à nouveau sur ces chefs et ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M Christian X...relative au rappel de salaire pour la période du 8 décembre 1999 au 30 novembre 2000.
Déboute M X...de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement du 15 novembre 2007, au retrait de celui-ci de son dossier, au paiement d'un rappel de salaire pour le mois de décembre 2006 et au paiement de dommages-intérêts pour avertissement nul et de sa demande relative aux frais d'expertise.
Condamne la société CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE à payer à M X...la somme de 100 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la somme de 20 000 ¿ en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination.
Condamne la société CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE à payer à M X...la somme de 4000 ¿ aux titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE aux dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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