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Cour de cassation, 12 février 2014. 12-29.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.010

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-7 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1eroctobre 1992 en qualité de surveillant de travaux par la société Coulon façades Val-de-Marne, aux droits de laquelle vient la société Coulon ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à la rupture de son contrat de travail qu'à l'exécution de celui-ci ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient qu'à compter du mois d'avril 2008, le salarié qui était auparavant rémunéré sur la base d'un salaire calculé sur 169 heures de travail par mois a été rémunéré sur la base de 151,67 heures en application de l'accord collectif d'entreprise du 17 avril 2008 relatif à la réduction du temps de travail ; que si la seule modification de la structure de la rémunération d'un salarié, résultant d'un accord de réduction du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, dès lors que son taux horaire est maintenu et qu'une indemnité différentielle lui est versée de sorte que sa rémunération est maintenue, tel n'est pas le cas de l'interessé, dont le salaire de base a été diminué (2 153,71 euros pour 151,67 heures au lieu de 2 399,80 euros pour 169 heures) et qui n'a pas perçu d'indemnité différentielle et dont les heures supplémentaires qui lui ont été réglées ont varié chaque mois, de 0 heure à 20 heures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater le caractère contractuel des heures supplémentaires et sans rechercher si la baisse de rémunération qu'elle constatait n'était pas la conséquence de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 17 avril 2008, ayant réduit à 151,67 heures la durée mensuelle du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coulon à verser à M. X... un rappel de salaires et les congés payés correspondants, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Coulon Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société COULON à payer à M. X... des rappels de salaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que pour la période allant jusqu'au mois de mars 2008, soit jusqu'au transfert de son contrat de travail de la société COULON FAÇADES VAL DE MARNE à la société COULON, intervenu en avril 2008, la société COULON FAÇADES VAL DE MARNE lui établissait des bulletins de salaire sur la base de 169 heures par mois, lesquelles intégraient un certain nombre d'heures supplémentaires dont seule la majoration lui était payée ; que le nombre d'heures supplémentaires était variable selon les mois alors qu'il avait droit chaque mois à 17,33 heures (169 heures - 151,67 heures) et qu'il peut prétendre à un rappel de salaire, déduction faite des heures supplémentaires déjà réglées, et ce depuis le mois d'avril 2005 compte tenu de la prescription ; que la société COULON fait valoir que postérieurement aux "lois Aubry" sur la réduction du temps de travail, elle a maintenu une rémunération de base calculée sur 169 heures par mois, qu'elle a continué à payer les salariés 39 heures par semaine alors que ceux-ci en effectuaient un nombre inférieur et qu'elle a payé en heures supplémentaires celles qui étaient réellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, avec majoration de 25 % à partir de la 36ème heure, en l'absence d'accord d'entreprise ; qu'il ressort des bulletins de salaire de M. X... pour la période de référence (avril 2005 à mars 2008 inclus) que ce dernier était rémunéré sur la base de 169 heures par mois, correspondant à 39 heures par semaine ; que la durée légale de travail étant de 35 heures par semaine, les heures comprises entre la 36ème et la 39ème heure, soit 17,33 heures par mois, étaient des heures supplémentaires qui devaient être majorées de 25 % ; que toutefois, l'employeur n'a pas payé au salarié les majorations de la totalité des heures supplémentaires effectuées ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. X..., qui sollicite le paiement de la différence entre la totalité des majorations dues pour les heures comprises) entre la 36ème et la 39ème heure et les majorations effectivement payées, et de lui allouer la somme de 575,95 ¿ (brut), laquelle n'est pas contestée dans son montant par la société COULON et est en tout état de cause justifiée au vu des pièces versées aux débats ; que M. X... soutient également qu'à compter du mois d'avril 2008, après reprise de son contrat de travail par la société COULON, son salaire de base, qui était auparavant calculé sur la base de 169 heures de travail par mois, a été modifié puisqu'il a été rémunéré sur la base de 151,67 heures (correspondant à 35 heures par semaine), son taux horaire de 14,20 ¿ (brut) demeurant constant, d'où une différence de 246,09 ¿ (brut) par mois ; qu'ainsi la structure de sa rémunération a été modifiée puisqu'elle était composée d'un salaire de base calculé sur 151,67 heures et d'heures supplémentaires décomptées à partir de la durée hebdomadaire de 35 heures ; que ce changement de structure de sa rémunération s'est traduit par une diminution de son salaire, ce qui nécessitait son accord ; que l'employeur ayant modifié unilatéralement son contrat de travail, il peut prétendre à un rappel de salaire égal à 5 906,16 ¿ (brut) (246,09 ¿ x 24 mois) ; que la société COULON expose qu'en avril 2008, elle a fait application aux anciens salariés de la société COULON FAÇADES VAL DE MARNE de son accord d'entreprise du 5 février 2008, lequel a été étendu à l'ensemble des salariés par accord du 17 avril 2008 conclu avec l'organisation syndicale CGT ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'à compter du mois d'avril 2008, M. X..., qui était auparavant rémunéré sur la base d'un salaire calculé sur 169 heures de travail par mois, a été rémunéré sur la base de 151,67 heures en application de l'accord collectif d'entreprise du 17 avril 2008 relatif à la réduction du temps de travail ; que si la seule modification de la structure de la rémunération d'un salarié, résultant d'un accord de réduction du temps de travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que son taux horaire est maintenu et qu'une indemnité différentielle lui est versée de sorte que sa rémunération est maintenue, tel n'est pas le cas de M. X... dont le salaire de base a été diminué (2 153,71 ¿ pour 151,67 heures au lieu de 2 399,80 ¿ pour 169 heures), qui n'a pas perçu d'indemnité différentielle et dont les heures supplémentaires qui lui ont été réglées ont varié chaque mois, de 0 heure à 20 heures ; que la rémunération d'un salarié ne pouvant être diminuée sans son consentement, il y a lieu d'allouer à M. X... un rappel de salaire correspondant à la différence entre d'une part la somme qu'il réclame, soit 5 906,16 ¿ brut (246,09 ¿ x 24 mois), et d'autre part le montant des heures supplémentaires qui lui ont été payées, dans la limite de 17,33 heures (169 heures -151,67 heures) et hors majorations, soit 3 430,73 ¿, d'où un solde au bénéfice du salarié de 2 475,43 ¿ (brut) ; qu'au total, il convient de condamner la société COULON à payer à M. X... un rappel de salaire d'un montant de 3 051,38 ¿ (brut) outre la somme de 305,14 ¿ (brut) au titre des congés payés afférents ; 1. ALORS QU'en l'absence de dispositions particulières garantissant au salarié un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur peut décider unilatéralement d'en réduire ou d'en supprimer le quantum sans qu'il en résulte une modification du contrat de travail à laquelle le salarié pourrait s'opposer ; qu'en décidant que la société COULON aurait modifié à tort la structure de la rémunération de M. Béchir X... qui, après la date de transfert de son contrat de travail, n'aurait plus été calculée sur la base de 169 heures composée d'un salaire de base calculé sur 151,67 heures et d'heures supplémentaires décomptées à partir de la durée hebdomadaire de travail mais sur une base de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine, quand il était au pouvoir de l'employeur de décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées précédemment par le salarié, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une convention de forfait d'heures supplémentaires, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QUE dans l'hypothèse où l'application de la convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, l'article L 2261-14 du Code du travail prévoit qu'une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions ; qu'il en résulte que dès lors que la structure de la rémunération résulte, non pas du contrat de travail, mais d'une convention collective et d'accords d'entreprise auxquels a succédé un accord de substitution, en application de l'article L 2261-14 du Code du travail, définissant la nouvelle structure salariale, ce changement de structure de rémunération s'impose aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leur contrat de travail ; qu'en subordonnant l'application du nouvel accord collectif du 17 avril 2008 emportant modification de la structure de la rémunération du salarié à la condition, non remplie en l'espèce, d'un paiement d'une indemnité différentielle en contrepartie de la réduction du temps de travail, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la structure de la rémunération résultait non du contrat de travail de M. Béchir X... mais de l'article 8 de l'accord du 6 novembre 1998 (conclusions, p. 4 et 5) auquel s'était substitué le nouvel accord d'entreprise du 17 avril 2008 rendant applicable aux anciens salariés de la société COULON FAÇADES VAL DE MARNE, le régime de rémunération de la société COULON qui avait absorbé leur ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2261-14 du Code du travail.

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