Texte intégral
N° RG 23/00406 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IE42
Madame [G] [R] /c Monsieur [C] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00406 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IE42
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Mme [R] + M. [W]
par LRAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à Me VOGEL + Me DHRISS
le
Extrait exécutoire [13] le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [G] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 5
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé, à l’audience
et de Lou-Ann GALERNE, Greffier au délibéré
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00406 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IE42
Madame [G] [R] /c Monsieur [C] [W]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [R] et Monsieur [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 14] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[W] [L] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 20] (68)
[W] [B] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 20] (68)
[W] [T] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 20] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 27 Février 2023 Madame [G] [R] épouse [W] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 30 juin 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [G] [R] épouse [W] assistée de Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [C] [W] assisté de Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE.
Un jugement de divorce rendu par le tribunal d’Azzaba en Algérie en date du 06 mars 2023 a été déclaré contraire l’ordre public international français par le juge de la mise en état lors de l’intervention de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a déclaré recevable la demande en divorce formée par Madame [G] [R] épouse [W] et s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- pension alimentaire de 50€ allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours,
- attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal (location),
- rejet de la demande de provision pour frais d’instance formée par l’épouse,
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles,
- contribution à l'entretien et l'éducation de 80€ par mois et par enfant soit un total de 240€ par mois à la charge du père.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [G] [R] épouse [W] , reçues le 18 septembre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [C] [W] reçues le 16 octobre 2024.
Il en résulte que les parties s’opposent sur le principe du divorce et sur ses conséquences s’agissant de :
- la possibilité pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital,
- la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 40 000€,
- les dommages et intérêts sollicités par l’épouse à hauteur de 3 000 € ,
- les modalités du droit d’accueil du père,
- le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père,
- les dépens,
-l’indemnité sollicité par l’épouse à hauteur de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [R] épouse [W] sollicite :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
- la fixation des effets du divorce à la date de la demande,
-la conservation de l’usage du nom marital à la suite du divorce,
-la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 40 000€ en capital ou par mensualités de 400€ sur huit ans,
- l’exercice conjointe l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- un droit de visite et d’hébergement usuel au bénéfice du père,
- la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de150€ par enfant à la charge du père,
- la condamnation de l’époux à la somme de 3 000€ au titre des dommages et intérêts,
- la condamnation de l’époux à la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que son époux a abandonné le domicile conjugal, la laissant sans ressources avec les enfants, et sans lui communiquer de coordonnées pour le joindre en cas de nécessité. Elle précise que son époux a tenté frauduleusement d’obtenir le divorce “par volonté unilatérale de l’époux” en Algérie en la domiciliant faussement dans ce pays de sorte qu’elle n’a pas pu se présenter par devant les juridictions algériennes. Elle ajoute que l’époux ne lui a pas versé d’argent entre son départ et l’ordonnance sur mesures provisoires au prétexte qu’elle aurait perçu la moitié du prix de vente de la maison.
Elle précise la maison a été vendue le 25 août 2022 mais qu’après la vente, ils ont habité un appartement situé à [Localité 19] qui est devenu le domicile conjugal et dont la jouissance lui a été attribuée dans le cadre de la présente procédure.
Elle sollicite l’autorisation de pouvoir conserver l’usage du nom marital à la suite du divorce au regard de la durée particulièrement longue du le mariage et afin de porter le même nom que ses enfants.
Concernant la prestation compensatoire, elle précise qu’elle n’a jamais travaillé pendant la durée du mariage pour se consacrer à l’entretien de son foyer, de son époux et l’éducation des enfants, de sorte que ses droits à la retraite sont quasi nuls et s’élèvent actuellement à 444,43€ bruts par mois dans l’hypothèse d’un départ à la retraite à 64 ans. Elle souligne n’avoir aucune formation professionnelle, percevoir le RSA et que ses recherches d’emploi sont infructueuses. Elle indique avoir encore les trois enfants à sa charge. Elle explique que son mari a toujours pu travailler, qu’il perçoit 2 000€ de salaire par mois et qu’il dissimule sa situation financière car il ne verse pas de pièce actualisée au débat.
L’abandon par son époux du domicile conjugal après 22 ans de mariage en la laissant sans ressources justifie le versement de dommages et intérêts au regard du préjudice moral important auxquel elle fait face et qu’il convient d’indemniser.
Monsieur [C] [W] sollicite :
- A titre reconventionnel, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 pour faute aux torts exclusifs de l’épouse,
- A titre subsidiaire, le prononcé du divorce pour pour altération du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du code civil,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable à son bénéfice,
- la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de 80€ par enfant et par mois,
- la perte de l’usage du nom marital par l’épouse,
- le débouté de la demande de prestation compensatoire par l’épouse,
- la compensation des frais et dépens
En réplique, il réfute avoir abandonné le domicile conjugal, et précise que madame n’est pas en capacité d’en justifier. Il rappelle également qu’en date du 25 août 2022, les époux ont procédé à la vente du bien immobilier constituant le domicile conjugal et que l’épouse a perçu la moitié du solde. Il explique par ailleurs qu’il a entendu saisir la juridiction algérienne d’une demande en divorce le 13 novembre 2022 puisque les époux se sont mariés en Algérie et ont tous deux la nationalité algérienne. Il conteste avoir tenté d’obtenir le divorce “par volonté unilatérale de l’époux” et explique que l’épouse a été convoquée à trois reprises à l’adresse où réside cette dernière et sa famille en Algérie.
Il a ainsi pu faire état devant cette juridiction de l’absence de relations sexuelles et du fait que les relations conjugales se sont déteriorées, faits qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Il ajoute qu’il a versé à son épouse la somme de 50€ par mois au titre de la pension alimentaire alors même que l’épouse a perçu la moitié du prix de vente du domicile conjugal.
Concernant la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse, il explique que sa situation n’a pas évoluée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires. Il estime qu’au vu de l’âge des enfants, elle aurait pu travailler si elle le souhaitait, et que lui même n’a pas davantage de formation professionnelle et qu’il a appris directement par la pratique. Il indique que son épouse aurait trouvé un travail à l’espace 110 à [Localité 19] et à [Localité 22] et souhaite qu’elle en justifie.
Il souligne souffrir de douleurs lombaires handicapantes de sorte qu’il est peu probable qu’il puisse continuer de travailler dans son domaine.
Concernant les enfants, il souhaite reconduire les mesures qui avaient été prises lors de l’ordonnance sur mesures provisoires y compris s’agissant du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il explique que rien ne justifie la demande d’augmentation de la contribution de la part de l’épouse et qu’elle aurait pu interjeter appel si le montant fixé ne lui avait pas convenu.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [G] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [C] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse;
DÉBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande subsidiaire de divorce pour altération du lien conjugal;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21]
et de
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (ALGERIE) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2000 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 14] (ALGERIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21]
* Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (ALGERIE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande d’usage du nom de [W] à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 27 février 2023, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
N° RG 23/00406 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IE42
Madame [G] [R] /c Monsieur [C] [W]
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Madame [G] [R], à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DIT que Monsieur [C] [W] devra verser à Madame [G] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 37 600 € (trente-sept mille six-cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur
[W] [B] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 20] (68)
[W] [T] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 20] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [R] épouse [W] ;
DIT que Monsieur [C] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s'achèvent la veille de la reprise de l'école ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que Monsieur [C] [W] devra verser à Madame [G] [R] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150 € (cent-cinquante euros) par enfant, soit au total 450 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [16] - ou [17] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [15] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Madame [G] [R] une indemnité d'un montant de 1 500 € (mille cinq cent euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES