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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-20.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.129

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Loup X... en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Nouméa, domicilié à la cour d'appel de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., avocat, a été déféré devant le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nouméa, statuant disciplinairement, pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une mineure, placée dans un foyer d'assistance éducative à la suite de la condamnation du père adoptif de celle-ci pour attentats aux moeurs sur sa personne, cet avocat ayant assuré la défense du condamné ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 novembre 1988) d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire de vingt mois de suspension, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article 106 du décret du 9 juin 1972, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, constitue une infraction disciplinaire, c'est à la condition que ceux-ci portent atteinte à la considération de la profession d'avocat ; que les faits reprochés à M. X... n'intéressent que l'intimité de sa vie privée et que, n'ayant pas été révélés au public, ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la profession d'avocat, de sorte que la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que l'article 106 du décret du 9 juin 1972, n'exige pas que les manquements à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse se rapportant à des faits extraprofessionnels commis par un avocat portent atteinte à la considération de la profession d'avocat ; que ces faits doivent s'apprécier par rapport aux obligations particulières qui s'imposent à tout avocat en dehors même de sa vie professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. X..., qui connaissait par la procédure l'instabilité de la mineure, a eu des relations sexuelles avec elle au cours de sa fugue, est retourné la voir, trois jours après, au foyer où elle avait été placée et que ces faits ont été portés par les responsables du foyer à la connaissance du juge des enfants ; qu'en estimant que le comportement de M. X... constituait un manquement grave aux obligations auxquelles il était tenu en tant qu'avocat, et plus spécialement à la délicatesse, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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