Cour d'appel, 14 juin 2018. 17/20700
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/20700
Date de décision :
14 juin 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2018
N° 2018/340
GP
N° RG 17/20700 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPXD
SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
C/
Catherine X...
Grosse délivrée
le :14 JUIN 2018
à :
Me Marianne Y...
A..., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Catherine X...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 31 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00877.
APPELANTE
SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...]
représentée par Me Marianne Y... A... de la SCP DES GACHONS - A..., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent B..., avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Madame Catherine X..., demeurant [...]
comparante en personne, représentée de M. Eddie Z... (Défenseur syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame Catherine X... est employée en qualité d'ouvrière spécialisée depuis le 1er avril 1983 par la SAS SCHNEIDER AUTOMATION, à laquelle a succédé la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à compter du 12 mai 2016.
Par requête du 10 août 2015, Madame Catherine X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire sur la base de 35 heures et en compensation du temps d'habillage et de déshabillage et d'une demande en paiement de dommages intérêts.
Par jugement de départage du 31 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Grasse a condamné la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à Madame Catherine X... la somme brute de 3445,20 € à titre de rappel de salaire, a dit que la créance produisait des intérêts au taux légal à la date du 10 août 2015, a condamné la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à Madame Catherine X... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance et a rejeté les autres demandes.
La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE a interjeté un appel limité du jugement par déclaration en date du 16 novembre 2017. Madame Catherine X... a formé un appel incident par déclaration du 1er décembre 2017.
L'affaire a été fixée, en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 10 avril 2018 à 9 heures par ordonnance du Président de la 17ème chambre B de la Cour d'appel en date du 4 décembre 2017.
La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE conclut, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2018 au défenseur syndical représentant la salariée, à la réformation du jugement de départage du 31 octobre 2017 et, statuant à nouveau, à ce qu'il soit jugé que Madame Catherine X... a toujours été remplie de ses droits par la société SCHNEIDER AUTOMATION, à ce qu'il soit constaté qu'aucune compensation au temps d'habillage de déshabillage n'est due, au débouté de Madame Catherine X... de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que Madame Catherine X... ne peut en tout état de cause solliciter le paiement de rappels de salaires antérieurement au 10 août 2012 en application de la prescription triennale relative au paiement des salaires, à ce que les demandes de Madame Catherine X... soient ramenées à de plus justes proportions, en tout état de cause, à la condamnation de Madame Catherine X... à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame Catherine X... conclut, aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée du 2 janvier 2018 à l'appelante, à la réformation du jugement entrepris aux fins de voir dire que la salariée travaille en temps plein de 35 heures par semaine par un contrat d'équipes successives de 2 fois 7 heures avec 20 minutes de pause payée par jour, à ce qu'il soit dit que la prescription triennale démarre au 20 septembre 2002 pour la perte de salaire brut et que la prescription triennale démarre au 9 octobre 2009 pour la perte de salaire liée aux EPI, à la condamnation de la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
-10375,28 € brut au titre de la perte de salaire du contrat de travail à temps plein,
-12695,76 € brut au titre de la perte de salaire du temps d'habillage et déshabillage EPI,
-4000 € net à titre de dommages intérêts pour refus systématique d'application du contrat de travail et de ses conséquences,
-2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à ce qu'il soit dit que la fiche de paie de Madame Catherine X... doit comprendre une ligne supplémentaire rémunérée sur le temps de pause payé, doit comprendre annuellement une ligne supplémentaire rémunérée sur le temps de pause payé et doit comprendre une ligne supplémentaire rémunérée sur le temps de travail comprenant les temps d'habillage et de déshabillage des EPI, à ce que soit ordonnée la remise du dernier bulletin de salaire ainsi que les suivants modifiés selon les termes de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, ladite astreinte étant limitée à 60 jours et la Cour se réservant expressément le droit de sa liquidation, à la condamnation de la SAS SCHNEIDER Automation aux intérêts moratoires en vertu des articles 1153 et 1153-1 du Code civil à compter de la date d'introduction de la demande, à ce qu'il soit dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015 et à la condamnation de la SAS SCHNEIDER Automation aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures régulièrement signifiées.
SUR CE :
Sur les conclusions de l'intimée "version au 10 mars 2018" :
Il convient en premier lieu de constater que Monsieur Eddie Z..., défenseur syndical représentant Madame Catherine X..., a joint à son dossier de plaidoierie des conclusions "version au 10 mars 2018" dont copie n'a pas été remise au greffe avant l'audience du 10 avril 2018 à 9 heures, et dont il n'est pas justifié qu'elles ont été régulièrement notifiées à la partie adverse. Elles sont donc irrecevables et seules seront examinées les demandes de Madame Catherine X... formées dans le cadre de ses écritures régulièrement notifiées à son adversaire par lettre recommandée du 2 janvier 2018.
Sur la perte de salaire au titre de l'augmentation du temps de travail effectif annuel :
Madame Catherine X..., qui a formé un appel incident à l'encontre de la disposition du jugement de départage l'ayant déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de l'augmentation "du temps effectif annuel", déclare se désister de cette réclamation en cause d'appel.
La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE déclare prendre acte de ce désistement.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur la perte de salaire au titre d'un contrat de travail à temps plein :
Madame Catherine X..., qui a interjeté appel à l'encontre de la disposition du jugement de départage l'ayant déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps plein, fait valoir :
-qu'elle avait contrat de travail à temps plein d'une durée hebdomadaire de 38h50 avant la négociation des "35 heures" ;
-que tous les contrats de travail de l'entreprise avec des jours de RTT temps plein prévoient un temps de pause de travail non effectif de 10 minutes par jour ;
-que pour le contrat de travail temps plein en 2 x 7 heures successives, les accords définissent un temps de pause de 20 minutes, qui est payé ;
-qu'à la suite de l'accord cadre d'entreprise et de l'accord d'établissement signé le 14 janvier 2000, qui obligent les salariés par voie de fait sous peine de rupture du contrat de travail à signer un avenant correspondant aux nouveaux horaires de travail (l'employeur attendait tout refus de signature pour diminuer ses effectifs à moindre coût), elle a signé un avenant du 7 février 2000 qui fait toujours référence à un temps plein, avec un horaire collectif passant de 38h50 à 35 heures par semaine ;
-que son salaire mensuel brut hors prime passe de janvier à juin 2000 de 11453,66 Fr. à 11188,34 Fr., puis à 11023,32 Fr., sans que les points qualification et ancienneté évoluent ;
-que le temps effectif du contrat de travail 2 fois 7 heures en équipe est de 33,33 heures (sans jour de RTT), outre la pause payée considérée comme du temps de travail effectif par la Direction, soit 20 minutes par jour correspondant à 1,67 heures par semaine (33,33 + 1,67 = 35 heures considérées comme effectives par semaine) ; que le temps de pause de 20 minutes est ajouté afin d'obtenir un temps plein de 35 heures par semaine ;
-que la société Schneider Automation considère que 10 minutes doivent être retirées du temps de travail, ce qui ramène la pause payée à 10 minutes au lieu de 20 minutes par jour, soit 50 minutes par semaine qui correspondent à la formule mathématique du calcul de la réduction de son salaire ;
-que le contrat de travail à temps plein 2 x 7 heures successives sans JRTT est le seul contrat dit "exceptionnel" qui a une proratisation du salaire mensuel de base ;
-que la réduction de son salaire de 2,31 % correspond à 10 minutes de pause non payées, comme le démontre le calcul suivant :
-10 minutes ou 83 centièmes d'heure par jour donnent :
Référence : 35 heures + 83 centièmes = 35,83 heures
En divisant 35 par 35,83 le résultat est égal à 97,69
D'où 100 % -97,69 % est bien égal à la perte de salaire de 2,31 % ;
-que la direction applique un taux d'activité de 97,69 % et rémunère la salariée à 97,69% de son salaire à temps plein mensuel soit une proratisation de son temps de travail ;
-que la réduction de salaire de 2,31 % n'aurait jamais dû lui être appliquée ;
-que sur les fiches de paie, il est mentionné que :
-le salaire mensuel de base correspond au contrat 35 heures temps plein,
-le salaire de base correspond à la proratisation des 10 minutes de pause retranchées de la pause payée rémunérée,
-que le contrat de travail d'un salarié embauché en 2012 est identique dans ses horaires de 2 x 7 heures successives sans jour de RTT à celui de Madame Catherine X... ; qu'il n'y a pas de proratisation de salaire ; que le salaire de base et le salaire mensuel de base sont identiques, égal à 1430,22 € (pièce 26) ;
-que suite à la procédure en cours, les informations de la fiche de paie ont évolué : « le salaire mensuel de base spécifié (correspond à l'horaire collectif de référence dans l'Etablissement de 35h83) est proratisé pour le salarié ayant un horaire inférieur à l'horaire collectif » (fiche de paie de juillet 2016) ;
-que Madame Catherine X... a toujours contesté par l'intermédiaire des instances représentatives du personnel la perte de 10 minutes de pause sur les 20 minutes en référence sur le calcul de son salaire mensuel ;
-que de fait (par application d'une diminution de salaire de 10 minutes par jour), son contrat de travail est assimilé à un contrat à temps partiel, alors que la Direction affirme que son contrat de travail est un contrat à temps plein ;
-qu'elle demande le paiement des salaires non versés correspondant à 10 minutes par jour travaillé ;
-que la Cour dira que Madame Catherine X... travaille en temps plein de 35 heures par semaine pour un contrat d'équipe de 2 x7 heures successives sans jour de RTT correspondant à un temps effectif de travail de 33,33 heures par semaine et 20 minutes de pause payées ;
-que la référence au temps de pause de 20 minutes rémunéré par jour doit apparaître en ligne distincte sur la fiche de paie, pour éviter tout problème de compréhension ;
-que la prescription triennale s'applique mais que le point de départ de la prescription est la date du 20 septembre 2002 ; qu'en effet les premières questions sur les problèmes de salaire concernant le personnel posté en 2 x 7h successives ont démarré depuis le 20 septembre 2002, soit deux ans et demi après la signature de l'accord sur les 35 heures de janvier 2000 ; qu'en application de l'article 2232 du Code civil, le report du point de départ de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit ; que la référence à la date du 20 septembre 2002 est le point de départ de la prescription triennale, les faits ne remontant pas à plus de 20 ans ; qu'en conséquence, la Cour dira que la prescription triennale démarre au 20 septembre 2002 ;
-que la perte mensuelle de salaire est de 48,94 €, soit sur la période de février 2000 à octobre 2017, une perte de salaire brut de 10375,28 €, dont elle sollicite le paiement.
La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE réplique que la demande de la salariée est infondée pour les motifs suivants :
-un avenant au contrat de travail de Madame Catherine X... a été signé le 3 février 2000 prévoyant que celle-ci reste à temps plein mais que l'horaire de travail collectif passe de 38,50 heures à 35 heures par semaine en application de la loi Aubry ;
-cet avenant prévoit que sa rémunération sera désormais calculée comme suit :
« nouveau salaire = 151,67 heures x le salaire annuel 38,50 heures par semaine/155,28 heures », ce qui revient à multiplier 151,67 heures par le taux horaire qui était le sien ;
-Madame Catherine X... a lu, approuvé et signé cet avenant ;
-elle n'a jamais signé de contrat de travail à temps partiel ;
-l'accord d'aménagement et réduction du temps de travail au sein de l'établissement SCHNEIDER AUTOMATION de Carros du 14 janvier 2000 prévoit que l'horaire de 35 heures hebdomadaires est décomposé de la manière suivante :
-jour de RTT : 0,
-durée annuelle de travail : 1514 heures,
-temps de pause hebdomadaire rémunéré : 1,67 heures (cela correspond à 20 minutes de pause par jour) ;
-contrairement à ce que prétend Madame Catherine X..., elle bénéficie comme tous ses collègues de travail d'une pause rémunérée de 20 minutes par jour en application des accords signés et de son contrat de travail, cette pause étant prise librement par la salariée sur sa plage horaire de travail ;
-conformément à l'avenant du 3 février 2000 à son contrat de travail, l'horaire appliqué à Madame Catherine X... est le suivant : 35 heures d'horaire de travail de référence, comprenant 33,35 heures de travail effectif par semaine et 1,65 heures de pause rémunérée par semaine (20 minutes de pause par jour) ;
-contrairement à ce que soutient Madame Catherine X..., son temps de travail de référence n'est pas inférieur à 35 heures par semaine et aucune partie de sa pause ne lui est pas rémunérée ;
-le salaire mensuel de base de référence qui est noté sur le haut des bulletins de paie de Madame Catherine X... est un salaire calculé sur une base de 35h50 hebdomadaire (ce qui correspond à l'horaire collectif de base applicable selon l'accord cadre 35 heures de l'établissement de Carros) ;
-Madame Catherine X... n'est pas sur un horaire collectif de base de 35h50 comme le précise son avenant du 3 février 2000 ; elle est sur un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires comprenant 20 minutes de pause rémunérée ;
-c'est pour cette raison que le salaire de base effectivement payé sur bulletin de paie est calculé de la manière suivante :
salaire mensuel de base prévu pour 38h50 x (35/35,83), les 35,83h correspondant à 35h50,
soit : salaire mensuel de base prévu pour 38h50 x 0,9769,
Donc salaire mensuel de base prévu pour 38h50 x 97,69 % (ce qui permet de trouver le salaire de base pour 35 heures) ;
-si on applique la formule à Madame Catherine X..., le résultat correspond exactement à ce qui est inscrit sur ses bulletins de paie : exemple pour le mois de janvier 2016 :
Salaire mensuel de base pour 35h50 = 2118,48 €
Horaire de contrat : 35 heures
Horaire mensuel de base : 151,67 heures
Salaire de base payé = 2118,48 x 97,69 % = 2069,54 € (ce qui est payé sur le bulletin de paie) ;
-c'est ce que confirme en tout point Monsieur Patrick C..., Responsable Système d'Information Paie à SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE dans son attestation (pièce 13) et ce qui ressort d'une capture d'écran de la page du logiciel paie concernant Madame X... (pièce 13 bis) ;
-son salaire de base est donc bien calculé pour son horaire hebdomadaire travaillé (35h) et non sur l'horaire hebdomadaire de référence dans l'établissement (35,83h) car ce dernier n'est pas le sien ;
-Monsieur C... explique par ailleurs le mode de calcul des heures normales et supplémentaires payées à Madame Catherine X... : « ['] salaire mensuel de base par rapport à l'horaire de référence 35,83 + prime d'ancienneté payée. Ce montant est ensuite divisé par 151,67. Il s'agit d'un usage appliqué au sein de la société SCHNEIDER AUTOMATION qui rend le calcul des heures normales ou supplémentaires plus favorable du fait que l'on prend le salaire de référence et non le salaire réellement payé » ;
Ainsi, le fait que le taux de salaire sur le bulletin de paie pour les « heures normales » soit de 15,84 € démontre seulement que du fait d'un usage dans l'entreprise, Madame Catherine X... est payée à un taux horaire supérieur à celui qui devrait être le sien lorsqu'elle réalise des heures au-delà des 35 heures hebdomadaires prévues à son contrat ;
-il n'a jamais été prévu qu'aucune réduction de salaire n'interviendrait dans le cadre du passage aux 35 heures ;
-il a simplement été convenu que le taux horaire de rémunération serait le même qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord ;
-pour autant, dès lors que le nombre d'heures mensuelles réalisées baisse, il y a automatiquement une baisse du salaire ; c'est d'ailleurs ce qui était prévu dans le cadre de l'accord relatif aux 35 heures signé en 1999 ; pour autant, en l'espèce, la baisse de salaire n'a pas été de 2,31 % contrairement à ce que soutient Madame Catherine X..., mais elle n'a été que de 1,5 % conformément aux dispositions de l'accord-cadre signé sur les 35 heures ;
-le bulletin de paie d'un autre salarié embauché en 2012 versé aux débats par Madame Catherine X... correspond à un salarié en contrat à durée déterminée en alternance, dont la rémunération est fixée par accord gouvernemental et correspond seulement à un pourcentage du SMIC, salarié qui au surplus n'a pas vécu le passage aux 35 heures; la situation de ce salarié n'est en rien comparable à celle de Madame Catherine X... ;
-Madame Catherine X... est bien rémunérée pour 35 heures par semaine, conformément à l'avenant à son contrat de travail et à l'accord signé sur les 35 heures pour l'établissement de Carros ;
-Madame Catherine X... doit nécessairement être déboutée de sa demande de rappel de salaire correspondant à une prétendue perte de salaire depuis l'application des 35 heures au sein de la société défenderesse ;
-sa demande ne peut en aucun cas remonter au 7 février 2000 dès lors que la prescription triennale s'applique et que Madame Catherine X... a saisi le conseil de prud'hommes le 10 août 2015, en sorte qu'elle ne peut remonter que jusqu'au 10 août 2012.
**********************
Il est constant que Madame Catherine X... travaillait 38.50 heures par semaine antérieurement aux accords conclus au sein de l'entreprise dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, soit 166,83 heures mensuelles de travail.
Un Accord cadre a été conclu le 29 septembre 1999 entre la direction de SCHNEIDER AUTOMATION S.A. et les organisations syndicales dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Cet accord concerne notamment l'établissement de Carros, étant précisé à l'article 2 "champ d'application" que « tout accord local ou complémentaire sur l'ARTT sera négocié avec les partenaires sociaux » et à l'article 3 "salariés bénéficiaires" que « le présent accord a pour vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'Entreprise (temps complet ou partiel) ».
Dans le cadre de cet Accord-cadre, il est précisé au chapitre II "l'horaire collectif d'entreprise":
« Article 1 - Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L212-4 de code du travail, le temps de travail effectif est "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur" et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Compte tenu :
D'une part, pour les horaires postés, de l'existence, hors temps de travail effectif, de pauses généralement conventionnelles ;
D'autre part, pour l'horaire collectif de référence, de l'existence de temps d'inactivité sous forme individualisée, admis usuellement, pendant lesquels les salariés ne se livraient plus à une activité professionnelle ou n'étaient plus susceptibles d'y participer ;
Dès lors, et selon la nouvelle définition légale, les temps de pause ou périodes d'inactivité même rémunérées sont désormais, par convention et dans un souci d'équité pour tous les salariés, exclus du temps de travail effectif'
Article 2 - Nouvel horaire collectif moyen de référence
Compte tenu des précisions de l'article précédent, la durée collective de travail pour un horaire à temps plein dans l'Entreprise est fixée à 35h00 de travail effectif par semaine, ce qui conduit compte tenu d'une pause forfaitairement fixée à 10 minutes par journée travaillée (5 minutes par demi-journée) un nouvel horaire de référence de 35 h 50 minutes (soit 35,83 centièmes).
Cette pause payée doit être réelle, les salariés ne devant pas rester sous la direction de leur hiérarchique assurer le contrôle ou la responsabilité d'un outil de travail.
Ces dispositions générales s'entendent pour un horaire collectif de référence (soit 35h50) sous réserve des dispositions propres aux horaires spécifiques qui prévoient des temps de travail effectif, des pauses et des durées de présence différentes ».
Par référence à la loi n° 98-461 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et conformément aux engagements figurant dans l'Accord-cadre 35 heures conclu le 29 septembre 1999 au sein de SCHNEIDER AUTOMATION S.A., un accord d'aménagement et réduction du temps de travail au sein de l'établissement SCHNEIDER AUTOMATION de Carros a été conclu le 14 janvier 2000.
Ledit accord du 14 janvier 2000 reprend, à l'article 1, la définition du temps de travail effectif donnée à l'article L212-4 du code du travail et précise que « la définition du temps de travail effectif, telle que retenue par les dispositions du présent accord pour les catégories de personnel et les activités rentrant dans son champ d'application, est celle exposée au Chapitre II, article 1 de l'ACCORD CADRE 35 heures de l'entreprise SCHNEIDER AUTOMATION SA ».
L'accord d'entreprise du 14 janvier 2000 rappelle que l'horaire collectif de travail pour l'établissement de Carros est actuellement de 38,50 heures hebdomadaires ou 166,80 heures mensuelles. Il prévoit, à l'article III.1 que « pour les personnes qui relèveront de l'organisation du travail dite « 2 x 7 », la durée du travail et la réduction du temps de travail s'inscrivent dans le cadre hebdomadaire.
Dans ce cadre et pour ce régime, le nouvel horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures' », étant précisé dans un tableau que le « temps de pause hebdomadaire moyen (est de) 1,67h (et le) temps de travail effectif hebdomadaire moyen (est de) 33,33h » (c'est-à-dire 7 heures de présence soit de 6 à 13 heures pour l'équipe du matin et de 13 à 20 heures pour l'équipe d'après-midi « dont 20 mn (0,33h) de pause rémunérée » tel que précisé à l'article IV).
Les « incidences sur les salaires et rémunérations » prévues au chapitre 4 de l'accord d'entreprise du 14 janvier 2000 ne prévoient pas spécifiquement les répercussions sur les rémunérations des salariés ayant une durée de travail de 38h50 hebdomadaires, comme cela était le cas de Madame Catherine X..., mais précise à l'article VII "Incidence de la réduction du temps de travail sur les salaires de base":
« VII.1 La réduction et l'aménagement du temps de travail tels que prévus aux articles III et IV ne se traduiront par aucune réduction supplémentaire du montant mensuel des salaires de base en dehors de celle prévue par l'accord cadre 35 heures.
VII.2 Les salaires de base mensuels seront donc maintenus à leur niveau acquis à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour un horaire mensuel moyen (lissé en moyenne sur l'année) de 151,66h/mois, ce qui correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou quand le temps de travail effectif est calculé dans un cadre annuel de 1574 heures par an ».
En application de l'accord d'entreprise du 14 janvier 2000, il a été soumis à la signature de Madame Catherine X... un avenant à son contrat de travail en date du 3 février 2000 indiquant :
« A compter du 7 février 2000, vous continuerez à travailler à temps complet et à relever de l'horaire collectif à temps plein applicable au sein de l'unité et du service auquel vous êtes affecté.
En l'espèce, l'aménagement du temps de travail applicable à l'unité à laquelle vous êtes affecté, et donc qui vous concerne à ce titre, est celui prévu au chapitre 3, article IV.1 de l'accord d'aménagement et réduction du temps de travail au sein de l'établissement Schneider Automation de Carros signé le 14 janvier 2000, à savoir :
-Régime dit "2x7" (35h/semaine) :
-Aménagement du temps de travail dans le cadre hebdomadaire
-Travail réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi
-En alternance :
-une semaine en équipe du matin : 7h00 de présence de 6h00 à 13h00, dont 20 mn (0,33h) de pause rémunérée.
-Une semaine en équipe d'après-midi : 7h00 de présence de 13h00 à 20h00, dont 20 mn (0,33h) de pause rémunérée.
-Le passage des consignes est intégré dans l'horaire.
Par ailleurs, votre rémunération sera calculée :
Nouveau salaire = 151.67h X salaire actuel (38h50/semaine) [...] ».
155. 28h
Madame Catherine X... a signé l'avenant à son contrat de travail en date du 7 février 2000.
Il ressort des éléments ci-dessus que, si l'employeur pouvait appliquer une baisse de salaire du fait de la réduction du temps de travail, il devait pour autant le faire dans le respect des dispositions de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry) et de l'Accord cadre conclu le 29 septembre 1999 au sein de SCHNEIDER AUTOMATION S.A.
Or, l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 prévoyait que la réduction du temps de travail devait être au moins de 10 % de la durée initiale et "au plus" au niveau de la durée légale de travail fixée à 35 heures, étant précisé qu'il s'agit d'une durée de travail effectif dont la définition donnée à l'ancien article L.212-4 du code du travail est reprise tant par l'Accord cadre du 29 septembre 1999 que par l'accord d'entreprise du 14 janvier 2000. Il est clairement précisé à l'Accord cadre du 29 septembre 1999 applicable à l'ensemble du personnel de la société SCHNEIDER AUTOMATION que le temps de pause est exclu du temps de travail effectif, en sorte qu'il ne peut être comptabilisé dans la durée de travail de 35 heures (chapitre II, article 1 de l'Accord-cadre).
Il s'ensuit que la réduction du temps de travail ne pouvait être négociée au sein de l'établissement de Carros au-deça de la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures pour un horaire à temps plein.
La direction de l'établissement de Carros a manifestement profité de la confusion entre la durée de travail de 35 heures, incluant le temps de pause, et la durée de travail effectif de 35 heures pour réduire le temps de travail de ses salariés en équipe "2 x 7" en dessous du niveau de la durée légale de travail et, en parallèle, pour réduire leur rémunération (réduction plus importante que celle correspondant à la réduction du temps de travail jusqu'à 35 heures).
Madame Catherine X... qui travaillait à temps plein, s'est ainsi vu appliquer un horaire hebdomadaire de 33,33 heures de travail effectif, donc un passage d'un temps plein à un temps partiel.
Si Madame Catherine X... a signé l'avenant à son contrat de travail du 3 février 2000, il ne peut pour autant en être déduit qu'elle a accepté toutes les modifications de son contrat de travail. En effet, l'avenant précise, d'une part, que la diminution de son temps de travail est prévue en application de la loi dite Aubry et de l'accord de réduction de la durée du travail et, d'autre part, qu'elle « continuera à travailler à temps complet et à relever de l'horaire collectif temps plein' » pour 35 heures par semaine, sa rémunération étant calculée sur la base de 151.67 heures.
L'employeur, ayant insisté sur le "temps plein" et les 151.67 heures rémunérées, a induit la salariée en erreur sur les modifications apportées par l'avenant à son contrat de travail et ne l'a pas entièrement informée sur les conséquences de telles modifications, notamment sur le passage d'un temps plein à un temps partiel. En conséquence, la réduction du temps de travail effectif de Madame Catherine X... au-deça des 35 heures ne lui est pas opposable.
La Cour réforme le jugement et dit que Madame Catherine X..., qui bénéficie d'un contrat de travail à temps plein, doit être rémunérée sur la base mensuelle de 151.67 heures de travail effectif. Il doit donc être fait droit à sa réclamation au titre d'un rappel de salaire sur la base d'un montant mensuel brut de 48,94 €.
À supposer même, comme allégué par la salariée, que le point de départ de la prescription triennale aurait été reporté à la date du 20 septembre 2002 (date des premières questions adressées par les représentants du personnel à la direction de SCHNEIDER AUTOMATION sur les contrats à temps plein "7x2"), elle ne peut pour autant réclamer un rappel de salaire à partir de février 2000.
Madame Catherine X... a introduit son action devant le conseil de prud'hommes par requête du 10 août 2015, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans des salaires. Le nouveau délai de prescription de 3 ans n'a commencé à courir qu'à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, soit au 17 juin 2013, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure.
Il s'ensuit que les rappels de salaire dus antérieurement au mois d'août 2010 étaient prescrits à la date de la saisine de la juridiction prud'homale. Les sommes exigibles à compter d'août 2010 ne sont pas prescrites.
Il convient donc d'allouer à Madame Catherine X... la somme brute de 4306,72 € de rappel de salaire d'août 2010 à novembre 2017 (48,94 € x 88 mois).
Sur le temps d'habillage de déshabillage :
Madame Catherine X... réclame le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la durée du temps d'habillage et de déshabillage et fait valoir que le règlement intérieur impose au personnel d'utiliser des Équipements de Protection Individuelle (EPI), que compte tenu du trajet entre l'entrée et la sortie dans l'usine en passant par les vestiaires pour s'habiller et se déshabiller, le temps d'habillage de déshabillage est de 10 minutes par jour, que la salariée doit être à son poste de travail à l'horaire fixé pour la prise de poste après s'être habillée et être obligatoirement passée sur le banc de tests afin de contrôler les protections antistatiques, que le règlement intérieur prévoit que les EPI ne peuvent être emportés hors du lieu de travail, qu'ils doivent être rangés dans les vestiaires, que lorsqu'une tenue imposée par la Direction a pour effet de rendre les salariés identifiables comme occupant tel poste social (blouses antistatiques identifiées à leur nom avec le logo de l'entreprise Schneider), la condition tenant à l'obligation de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise doit être regardée comme remplie, que la tenue des sabots de sécurité antistatiques est interdite par le code de la route, que lorsque la tenue imposée par la Direction a pour effet d'apporter un risque sur la santé physique du salarié par le port des EPI pendant son trajet de conduite du véhicule entre le domicile et le travail, la condition tenant à l'obligation de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise doit être regardée comme remplie, que les attestations versées par la partie adverse et rapportant qu'il n'est pas obligatoire de s'équiper sur le lieu de travail sont en contradiction avec le règlement intérieur, que la concluante verse des témoignages de salariés déclarant que le temps d'habillage et de déshabillage s'effectue dans le vestiaire, que le temps d'habillage seul dans le vestiaire est de l'ordre de 3 minutes auquel il faut ajouter les autres temps de trajet pour l'arrivée et le départ (trajet entre l'entrée et le vestiaire, entre le vestiaire et le point de contrôle, 2 mn de test et trajet entre le point de contrôle et le poste de travail), que l'établissement de Grenoble a signé avec les partenaires sociaux un avenant concernant entre autres les temps d'habillage et de déshabillage le 1er mars 2008 alors que la Direction de l'établissement de Carros n'a jamais voulu négocier, qu'elle est en droit de réclamer un rappel de salaire correspondant à 20 minutes par jour, que le délai de prescription de 3 ans court à partir de la date de connaissance des faits (depuis l'origine des questions sur la problématique du port des EPI) soit depuis octobre 2006, et que l'employeur doit être condamné à lui payer la somme brute de 12695,76 € au titre de la perte de salaire pour temps d'habillage et de déshabillage.
La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE réplique qu'aucune compensation n'est due à Madame Catherine X... concernant les temps d'habillage et de déshabillage dans la mesure où cette dernière n'a pas obligation de mettre ses vêtements de travail sur son lieu de travail, qu'il ne ressort ni du contrat de travail, ni d'aucun accord, ni d'aucun règlement intérieur applicable à Madame Catherine X... que celle-ci a l'obligation de revêtir et d'enlever ses EPI sur son lieu de travail, que la société concluante verse des témoignages rapportant que certains salariés arrivent et repartent avec blouse et chaussures, que contrairement à ce qu'indique la demanderesse, le fait que les vêtements de travail restent la propriété de l'entreprise et qu'il soit interdit pour le salarié d'intervenir de sa propre initiative sur des équipements, notamment pour leur entretien et leur contrôle, n'implique en rien que ces équipements ne peuvent pas être amenés par le personnel à son domicile, que si des armoires sont effectivement à la disposition des salariés pour que ces derniers puissent ranger leurs vêtements de travail s'ils le souhaitent, cela n'implique en rien qu'il s'agit là d'une obligation, que le conseil de prud'hommes a mal interprété les faits portés à son appréciation, que le port de la blouse et des chaussures antistatiques n'a pas pour but d'empêcher une contamination extérieure mais uniquement de protéger les outils de travail des décharges statiques que les salariés pourraient envoyer aux composants, qu'il est donc patent que la blouse et les chaussures antistatiques peuvent être passées par les salariés chez eux ou sur leur lieu de travail pour des raisons de convenance personnelle, qu'il n'y a donc pas lieu à contrepartie ou rémunération du temps d'habillage et de déshabillage, que Madame Catherine X... qui reconnaît que le temps d'habillage et de déshabillage seul ne saurait excéder 3 minutes par jour sollicite tout de même une indemnité égale à 20 minutes par jour, que le temps d'habillage et de déshabillage ne peut excéder 2 à 3 minutes par jour, que l'accord concernant l'établissement de Grenoble concerne des équipements de protection de sécurité en raison du bruit, des risques de coupure et des risques de projection, que l'accord susvisé est donc le fruit d'une négociation particulière dans une structure distincte juridiquement et dont les conditions de travail ne sont absolument pas comparables à celles de l'établissement de Carros, que la demande de la salariée ne peut remonter que sur 3 ans, c'est-à-dire jusqu'au 10 août 2012, que Madame Catherine X... omet manifestement dans son décompte de tenir compte de ses jours d'absence et de congés et qu'elle doit être déboutée de sa prétention.
***************
Selon l'article L.3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.
Il n'est pas discuté en l'espèce que la salariée est astreinte au port d'une tenue de travail composée d'une blouse antistatique et des chaussures antistatiques fournies par l'entreprise.
La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE conteste que Madame Catherine X... ait l'obligation de mettre les équipements de protection individuelle (blouse antistatique et chaussures antistatiques) à son arrivée, sur le lieu de travail. Elle produit diverses attestations de salariés, qui rapportent qu'il n'est pas obligatoire de s'équiper sur le lieu de travail et que certaines personnes arrivent et repartent du lieu de travail avec blouse et chaussures antistatiques. Par ailleurs, la société produit les attestations de salariés indiquant qu'il leur faut entre 2 et 3 minutes pour s'équiper.
Cependant, il convient d'observer en premier lieu que la blouse antistatique porte le nom du salarié et le logo de l'entreprise, en sorte qu'elle ne permet pas à celui-ci de se rendre de son domicile sur son lieu de travail sans être identifié et sans porter atteinte à sa vie privée.
Par ailleurs, le règlement intérieur du site de Carros de la société SCHNEIDER AUTOMATION entré en vigueur à partir du 1er janvier 2002 prévoit en son article 5.4 que « le matériel confié par l'entreprise en vue de l'exécution du travail ne doit pas être utilisé à des fins personnelles ou emporté sans autorisation' ». Le règlement intérieur du site Horizon en date du 20 novembre 2012, dont il n'est pas discuté qu'il est applicable à Madame Catherine X..., prévoit en son article 3.3 que « en fin de faction, les protections individuelles doivent être rangées de façon appropriée' », en son article 3.4 que l'entretien des équipements de protection individuelle est confié par l'employeur un service spécialisé et en son article 4.2 "Vestiaires" que « les armoires fermant à clef mises à la disposition des membres du personnel postés, et devant accueillir les vêtements de travail, doivent être conservées dans un constant état de propreté' ».
Il résulte des dispositions du règlement intérieur que les équipements de protection individuelle doivent être déposés par les salariés dans les vestiaires mis à leur disposition, peu important que la Direction de l'entreprise ait laissé se développer un usage autorisant le personnel à transporter sa tenue de travail à son domicile en violation avec le règlement intérieur.
Il est donc établi que la salariée avait l'obligation de revêtir et d'enlever sa tenue de travail sur son lieu de travail, en application des dispositions du règlement intérieur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement et, par substitution de motifs, de dire qu'il est dû à la salariée une contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage.
Madame Catherine X... produit des témoignages de salariés indiquant qu'ils arrivent environ 10 minutes avant l'heure de leur prise de fonction. Cependant, il résulte de ces témoignages que le temps évalué à 10 minutes ne concerne pas uniquement le temps d'habillage ou de déshabillage, mais aussi le temps de déplacement au sein de l'enceinte de l'entreprise jusqu'au poste de travail, avec le passage par la zone de test.
Au vu des éléments versés par les parties, ainsi que du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 mai 2014 évaluant le « temps de préparation à l'arrivée comme au départ 2.5 mn... », la Cour évalue le temps d'habillage et de déshabillage de Madame Catherine X... à 5 minutes par jour travaillé, soit 1,32 € brut par jour travaillé.
Madame Catherine X..., ayant introduit son action devant le conseil de prud'hommes par requête du 10 août 2015, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans des salaires, ne peut revendiquer un rappel de salaires antérieurement au mois d'août 2010, la durée totale de la prescription ne pouvant excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure. Elle a droit à un rappel de salaire à compter d'août 2010.
Au vu des éléments versés par l'employeur sur le nombre de jours travaillés par Madame Catherine X... pour les années 2013 à 2017, la Cour accorde à la salariée la somme brute de 1915,30 € à titre de contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage sur la période non prescrite d'août 2010 à octobre 2017 représentant 1451 jours de travail.
Sur la demande de dommages intérêts :
Madame Catherine X... fait valoir que depuis de nombreuses années, elle sollicite la société Schneider Automation qui n'a jamais voulu entendre ses doléances, que la Direction a ainsi constamment répondu de manière dilatoire dans les réponses aux questions posées par les délégués du personnel de différentes organisations syndicales, que les pertes de salaire qu'elle a subies ont de fait diminué ses cotisations retraite, sa participation, son intéressement et les autres primes liées au salaire et qu'elle est fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice à hauteur de 4000 € à titre de dommages intérêts.
La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE réplique que Madame Catherine X... a toujours été régulièrement payée de ses salaires et qu'elle ne fait la démonstration d'aucun préjudice particulier.
Il a été vu ci-dessus que l'employeur a, avec mauvaise foi, induit la salariée en erreur sur les modifications de son contrat de travail et sur la réalité de son temps plein et n'a pas réglé à Madame Catherine X... l'intégralité des rémunérations dues.
Au vu du manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la Cour accorde à Madame Catherine X... la somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE d'un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaires alloués en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'appartient pas à la Cour d'ordonner à l'employeur sous quelle forme les bulletins à venir doivent être présentés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit qu'il était dû à la salariée un rappel de salaire au titre de la compensation du temps d'habillage et de déshabillage et en ce qu'il a condamné la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à Madame Catherine X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau sur les points réformés,
Condamne la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE venant aux droits de la SAS SCHNEIDER AUTOMATION à payer à Madame Catherine X... :
-4306,72 € brut de rappel de salaire d'août 2010 à novembre 2017 au titre d'un contrat de travail à temps plein,
-1915,30 € brut de rappel de salaire d'août 2010 à octobre 2017 au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage,
-4000 € de dommages intérêts,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 13 août 2015 (date de réception par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE de la convocation),
Ordonne la remise par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale,
Condamne la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE aux dépens et à payer à Madame Catherine X... 1500 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique