Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
N° RG 23/00236 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMGP
Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2023
Date de saisine : 04 Avril 2023
Demandeur :
Madame [W] [Z], représentée par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
ORDONNANCE
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Paule Alzeari, Présidente de chambre assistée de Alicia Cailliau, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête aux fins de constat du 21 février 2023, Mme [W] [Z] a sollicité, au visa des articles 145 et 812 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d'instruction détaillée en 16 points.
La requête a été rejetée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023.
Par déclaration du 9 mars 2023, Mme [W] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le président du tribunal judiciaire n'a pas rétracté sa décision.
Sa déclaration d'appel se fonde sur les articles 145 et 812 alinéas 2 du code de procédure civile.
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 21 février 2023 et la désignation de tout huissier avec mission détaillée en 16 points.
Le ministère public a eu communication de l'affaire.
MOTIFS,
En application de l'article 493 du code de procédure civile, « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
À cet égard, Mme [W] [Z] fait valoir que son cancer a bien été diagnostiqué après son embauche, soit le 10 août 2022 et qu'elle a prévenu la Direction des Ressources Humaines notamment par mail, durant la semaine du 26 août 2022 depuis son ordinateur.
Elle soutient que si la société La Mutuelle Générale est informée de sa démarche, elle aura la possibilité de détruire le document litigieux en informatique ce qui ne permettra pas de déterminer si elle avait bien déclaré sa maladie à son employeur.
Cependant, c'est un bon droit que le premier juge a considéré qu'au regard des pièces produites par la requérante, s'agissant des relations contractuelles, des documents médicaux mais également des échanges de mails, il n'y avait pas lieu à déroger au principe de la contradiction.
Il doit y être ajouté que l'allégation au terme de laquelle l'employeur aurait la possibilité de détruire le document litigieux s'il existe n'est pas de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction alors qu'une demande de production de pièces peut utilement être formée, au contradictoire des parties, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en application de la disposition précitée.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023.
Paris, le 08 Juin 2023
La Greffière, La Présidente,
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