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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-19.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.926

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Martine Y..., maîtresse auxiliaire, demeurant 16, rue Jeanne-d'Arc à Montbrison (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 18) de la caisse régionale d'assurances mutuelle agricole (MUTASUDEST), dont le siège social est ... (9e) (Rhône), 28) de M. Célestin X..., agriculteur, demeurant au lieu-dit "Les Mines" à Saint-Sixte, Boën (Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de M. X... et de la caisse régionale d'assurances mutuelle agricole (MUTASUDEST), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 21 mars 1991), que Mme Y..., maîtresse auxiliaire d'enseignement, a été blessée lors d'une collision de son automobile avec celle de M. X... ; qu'elle l'a assigné, ainsi que la compagnie d'assurances "Les Mutuelles agricoles" (Mutasudest), devenue en cause d'appel la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole, en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne n8 422 a été appelée en déclaration de jugement commun ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité la réparation du préjudice professionnel subi par Mme Y..., alors que, d'une part, un expert-comptable a évalué le préjudice économique "du fait de l'incapacité de poursuivre la carrière professionnelle", c'est à dire celle de maîtresse auxiliaire troisième catégorie ; qu'en énonçant, dès lors, que l'ensemble des évaluations de l'expert "s'appuient sur un postulat erroné, à savoir la perte pour Mme Y... de toutes perspectives d'exercer un emploi", la cour d'appel aurait dénaturé les rapports d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'expert-comptable a calculé le préjudice économique de Mme Y... résultant de la perte de son activité de maîtresse auxiliaire, sans tenir compte ni d'une titularisation, ni d'une promotion professionnelle ; que les chiffres avancés constituent donc une réparation minimum, à laquelle la victime pouvait prétendre ; qu'en réduisant les sommes ainsi allouées au titre du préjudice professionnel, au motif erroné que l'expert aurait évalué le préjudice économique au regard de l'impossibilité d'exercer toute autre activité professionnelle, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le rapport d'expertise exigeant une interprétation, la cour d'appel ne l'a pas dénaturé ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le montant du dommage que la cour d'appel a évalué le préjudice professionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne Mme Y..., envers la caisse régionale d'assurances mutuelle agricole et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen rapporteur Z..., en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz