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Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-81.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.973

Date de décision :

7 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° X... Jacques, 2° DE Y... Fulbert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 1991, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés, le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le second à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; d I Sur le pourvoi de Jacques X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur le pourvoi de Fulbert de Y... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 388 du Code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré de Y... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1981 et 1982 en dissimulant volontairement une part des revenus imposables ; "aux motifs qu'il ne peut être utilement affirmé que de Y... a été poursuivi pour les mêmes faits dans la mesure où il ne peut y avoir de confusion possible entre des faits d'escroquerie et de fraude fiscale qui sont des délits dont les éléments constitutifs sont de nature différente ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'au nombre de ces pratiques, des prestations fournies par le restaurant "La Ferme Saint-Michel" omises en comptabilité ont été encaissées par les époux de Y... par le biais de comptes bancaires ouverts aux noms de Zemour, Halimi, Vial et des sociétés SMG, Métal Inox, SCI Les Lions ; "alors que les mêmes faits, même autrement qualifiés, ne peuvent donner lieu à plusieurs poursuites, que de Y... qui avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir commis une escroquerie en mettant à l'encaissement irrégulièrement et hors comptabilité des chèques au bénéfice du commerce "La Ferme Saint-Michel", a été relaxé par un arrêt définitif d'Aix en Provence du 5 juillet 1985 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée de ce précédent arrêt, déclarer pour ces mêmes faits l'exposant coupable de fraude fiscale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour écarter les conclusions de Fulbert de Y... qui d soutenait avoir été définitivement jugé pour les mêmes faits par un arrêt du 5 juillet 1985, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressé avait été poursuivi et relaxé du chef d'escroquerie par mise à l'encaissement irrégulier et hors comptabilité de chèques émis au bénéfice du commerce "La Ferme de Saint-Michel", retient qu'il ne saurait y avoir identité entre ces faits d'escroquerie et ceux de fraude fiscale par dissimulation volontaire de sommes soumises à l'impôt sur le revenu, objet des présentes poursuites ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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