Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 décembre 2024. 2406440
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2406440
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 et un mémoire complémentaire du 11 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant ", à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1° du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité.
Le 2 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise communique les pièces utiles au dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty,
- les observations de Me Funck, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 1er juillet 1995, est entré en France, le 10 septembre 2020, sous-couvert d'un visa de type " D " portant la mention " étudiant " et a été muni de certificats de résidence en qualité d'étudiant dont le dernier était valable jusqu'au 15 novembre 2022. Le 28 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, pour lequel il a obtenu plusieurs attestations de prolongation d'instruction. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 avril 2023 qui a été annulé par un jugement n° 2306353 du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un arrêté en date du 9 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ()". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
3. Pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. D, le préfet du Val-d'Oise a retenu les circonstances que l'intéressé ne présentait pas d'inscription scolaire au titre de l'année universitaire 2023/2024 et qu'il ne produisait pas d'attestation de réussite pour l'année 2022/2023.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour l'année 2022/2023, M. D a obtenu, au cours de son Mastère 1 Designer Architecte d'Intérieur, l'entièreté des crédits ECTS requis pour son premier semestre, et 24 crédits ECTS sur 30 pour son deuxième semestre. Les six crédits ECTS manquant pour ce semestre résultent de l'impossibilité pour M. D d'obtenir un stage de huit semaines à partir de mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette impossibilité a été causée par le refus par le préfet de renouveler son titre de séjour étudiant, par une décision du 20 avril 2023 finalement annulée par un jugement n°2306353 du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De la même manière, il ressort des pièces du dossier que si M. D ne présente pas d'inscription scolaire pour l'année 2023/2024, c'est parce qu'il n'a pas pu trouver et présenter de contrat d'alternance, impossibilité résultant du refus du préfet de lui renouveler son titre de séjour. Par ailleurs, M. D était inscrit sur liste d'attente pour s'inscrire en M2 en formation initiale. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif de l'annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. D un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Thobaty
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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